Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-391 du 21 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur ;
2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières ;
3° Permettre aux services de police et de gendarmerie ainsi qu'aux services de renseignement du ministère de la défense d'exercer la faculté qui leur est ouverte à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : « I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de l'article 5 du même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, […]
[…] Aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, dans sa rédaction applicable au litige : " I. -En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée (…), […] de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (…) ; / 3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, […]
I- Les textes applicables à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité/passeport A- La carte nationale d'identité Le Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. L'article 2 du Décret dispose que : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. […]
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