Entrée en vigueur le 15 mars 2021
Modifié par : Décret n°2021-279 du 13 mars 2021 - art. 3
I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :
a) De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
c) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
d) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
II. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
b) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4.
Conformément à l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 et à l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005, un usager peut obtenir, sur présentation d'un titre sécurisé (passeport électronique ou biométrique, carte d'identité plastifiée) valide ou périmé depuis moins de cinq ans ou d'un titre non sécurisé valide ou périmé depuis moins de deux ans, […]
Lire la suite…Le Gouvernement a ainsi tenté de répondre à cette problématique par l'introduction du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 venu modifier l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, qui prévoit désormais spécifiquement que le renouvellement doit s'effectuer même si la CNI est valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement.
Lire la suite…[…] 26-01-04 […] Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande (…). […] qu'aux termes de l'article 4-1 du même décret : « I.-En cas de demande de renouvellement, […] de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; […] qu'aux termes de l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports : « I.-En cas de demande de renouvellement, […]
[…] 17-04-02-01 […] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte nationale d'identité ; […] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé: « (….)/III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret précité : « (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. » ;
[…] le préfet ne pouvait sans erreur de droit rejeter sa demande sans examiner ce point en application du II de l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité modifié par le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 ; […] — le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité susvisé : « I. ― En cas de demande de renouvellement, […] II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. […]
Conformément à l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 et à l'article 5-1 du décret du 30 décembre 2005, un usager peut obtenir, sur présentation d'un titre sécurisé (passeport électronique ou biométrique, carte d'identité plastifiée) valide ou périmé depuis moins de cinq ans ou d'un titre non sécurisé valide ou périmé depuis moins de deux ans, […]
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