Entrée en vigueur le 7 juin 1959
Modifié par : Décret 76-432 1976-05-14 art. 2 JORF 19 mai 1976
Le même arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci.
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l'enquête.
Cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit nécessairement limitée aux communes où a lieu l'opération. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
[…] En ce qui concerne la regularite de la procedure d'enquete : sur la publicite de l'enquete : considerant que les formalites de publication de l'avis d'enquete par la voie de la presse imposees a l'article 2-2° du decret du 6 juin 1959 dans sa redaction resultant du decret du 14 mai 1976, dont les dispositions ont ete reprises a l'article r. 11-4 du code de l'expropriation, ont ete observees dans le delai imparti, et que ce delai n'est pas applicable a la formalite de l'affichage prevue au meme article 2-2° ;
[…] Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu'en vertu des dispositions combinees des articles 62 et 64 modifies de la loi du 22 juillet 1889 et 1148 du code general des impots il n'y a pas lieu a depens devant les tribunaux administratifs statuant en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique ; que, des lors, la societe requerante est fondee a demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaque qui l'a condamnee a supporter les depens ;
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret n. 59-701 du 6 juin 1959 portant reglement d'administration publique relatif a la procedure d'enquete prealable a la declaration d'utilite publique, a la determination des parcelles a exproprier et a l'arrete de cessibilite : "l'expropriant adresse au prefet pour etre soumis a l'enquete un dossier qui comprend obligatoirement : i. […] Une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'operation ; 2. […]
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : […] 2° Au premier alinéa de l'article L. 12210, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 12213, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 12218, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 12310, […]
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