Entrée en vigueur le 7 juin 1959
Modifié par : Décret 61-753 1961-07-19 art. 6 JORF 25 juillet 1961
Pour les autres immeubles, les propriétaires ou présumés tels ou les personnes prétendant droit auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité telles qu'elles sont prévues par la réglementation sur la publicité foncière applicable en dehors desdits périmètres ainsi que de donner, le cas échéant, tous les renseignements en leur possession sur l'identité et les droits du ou des propriétaires actuels.
Doit etre cassee, pour vices de forme, l'ordonnance d'expropriation qui ne fait mention ni de la profession de l'exproprie, sans preciser si ce dernier a satisfait aux exigences de l'article 17 du decret du 6 juin 1959, ni de la date de nomination du commissaire enqueteur et des enonciations de laquelle il resulte que l'enquete parcellaire n'a pas eu la duree d'au moins 15 fois vingt-quatre heures.
Doit etre cassee l'ordonnance d'expropriation qui ne fait pas mention de la profession de l'exproprie, sans preciser si celui-ci a satisfait, ou non, aux prescriptions de l'article 17 du decret du 6 juin 1959.
Doit être cassée l'ordonnance d'expropriation qui, bien que constatant que la société commerciale expropriée a satisfait aux exigences de l'article 17 du décret du 6 juin 1959, n'indique pas le numéro d'immatriculation de cette société au registre du commerce.