Décret n°59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 juin 1959 |
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Dernière modification : | 23 juin 1998 |
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret du 14 mars 1959 relatif au fonds de développement de l'industrie cinématographique ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret du 14 mars 1959 relatif au fonds de développement de l'industrie cinématographique ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Un soutien financier peut être accordé aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, à l'exclusion de celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service, dans les conditions ci-après :
I. Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, lorsqu'elles constituent le complément d'un programme comportant une oeuvre cinématographique ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret.
Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est subordonné à l'obtention par le producteur de l'oeuvre d'une décision d'agrément de diffusion.
Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du cinéma, proportionnel au produit de la taxe spéciale aux prix des places perçue à l'occasion de la projection du programme dont l'oeuvre cinématographique constitue l'un des éléments.
Lorsque le montant ainsi calculé est inférieur à 50 000 F ou supérieur à 500 000 F, le montant de l'allocation effectivement versé est fixé respectivement à 50 000 F ou 500 000 F.
Le versement de l'allocation est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de l'oeuvre, et à sa projection effective en complément de l'oeuvre de longue durée dans un nombre minimum de séances, nombres fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma.
II. Après avis d'une commission créée à cet effet, le ministre chargé du cinéma attribue des prix de qualité à des oeuvres présentant des qualités artistiques et techniques et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.
III. Le ministre chargé du cinéma peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques.
IV. Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure agréées ouvrent droit au profit de leurs producteurs et des exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui les projettent à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure.
V. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
VI. Sont exclues du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure figurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.
I. Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, lorsqu'elles constituent le complément d'un programme comportant une oeuvre cinématographique ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret.
Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est subordonné à l'obtention par le producteur de l'oeuvre d'une décision d'agrément de diffusion.
Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du cinéma, proportionnel au produit de la taxe spéciale aux prix des places perçue à l'occasion de la projection du programme dont l'oeuvre cinématographique constitue l'un des éléments.
Lorsque le montant ainsi calculé est inférieur à 50 000 F ou supérieur à 500 000 F, le montant de l'allocation effectivement versé est fixé respectivement à 50 000 F ou 500 000 F.
Le versement de l'allocation est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de l'oeuvre, et à sa projection effective en complément de l'oeuvre de longue durée dans un nombre minimum de séances, nombres fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma.
II. Après avis d'une commission créée à cet effet, le ministre chargé du cinéma attribue des prix de qualité à des oeuvres présentant des qualités artistiques et techniques et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.
III. Le ministre chargé du cinéma peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques.
IV. Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure agréées ouvrent droit au profit de leurs producteurs et des exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui les projettent à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure.
V. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
VI. Sont exclues du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure figurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.
A compter du 1er janvier 1963, les sommes destinées au soutien de l'industrie cinématographique seront déterminées et encaissées en vertu des dispositions de la loi de finances. Elles comprendront [*ressources affectées - montant*] :
1° Le produit de la taxe prévue à l'article 1621 du Code général des impôts ;
2° Le produit de la taxe prévue à l'article 53 du Code de l'industrie cinématographique, modifié par l'article 74 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
3° Le remboursement des prêts et avances prévus à l'article 3 (par. I et III) du présent décret.
1° Le produit de la taxe prévue à l'article 1621 du Code général des impôts ;
2° Le produit de la taxe prévue à l'article 53 du Code de l'industrie cinématographique, modifié par l'article 74 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
3° Le remboursement des prêts et avances prévus à l'article 3 (par. I et III) du présent décret.
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique : » Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier de l'industrie cinématographique (…) sont prises par le ministre chargé du cinéma ; leur exécution incombe au directeur général du centre national de la cinématographie » ; qu'aux termes […] de l'article premier du décret du 27 mars 1968 : » Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles peut, par arrêté, […]