Décret n°59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juin 1959
Dernière modification : 23 juin 1998

Commentaires6


www.maudet-camus.fr · 5 juillet 2016

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique : » Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier de l'industrie cinématographique (…) sont prises par le ministre chargé du cinéma ; leur exécution incombe au directeur général du centre national de la cinématographie » ; qu'aux termes […] de l'article premier du décret du 27 mars 1968 : » Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles peut, par arrêté, […]

 

BOFiP · 12 septembre 2012

numJO=0&dateJO=19590618&numTexte=&pageDebut=06019&pageFin=">décret n° 59-733 du 16 juin 1959, modifiées et complétées par différents textes subséquents. […]

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

Par exemple, le décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique dispose que les aides sont accordées aux oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; les directions régionales des affaires culturelles veillent à promouvoir les spectacles et manifestations de qualité consacrés aux cultures et langues régionales pour lesquelles elles sont sollicitées.

 

Décisions14


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 février 1981, 19870, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de l'industrie cinematographique ; vu la loi n° 59-1454 du 26 decembre 1959 ; vu la loi n° 66-935 du 17 decembre 1966, notamment son article 64 ; vu la loi n° 75-1278 du 30 decembre 1975, notamment son article 12 ; vu le decret modifie n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; vu le decret n° 59-733 du 16 juin 1959, modifie notamment par le decret n° 67-355 du 21 avril 1967 ; vu le decret n° 59-1212 du 30 decembre 1959 modifie ; vu le decret n° 67-356 du 21 avril 1967, modifie notamment par le decret n° 69-65 du 18 janvier 1969 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l' ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, du 19 janvier 1968, 71234, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les decrets des 16 juin et 30 decembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2011, n° 0916618

Rejet — 

[…] objets de la présente cession ; qu'en outre, l'article 7 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 et l'article 3 du décret n° 97-489 du 29 avril 1997, s'ils concernent le caractère obligatoire du remboursement des avances sur recettes consenties par le Centre National de la Cinématographie sur les produits des films considérés n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoire la reprise des avances sur recettes lors de la vente par un producteur des droits d'exploitation d'un film à un distributeur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret du 14 mars 1959 relatif au fonds de développement de l'industrie cinématographique ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Un soutien financier peut être accordé aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, à l'exclusion de celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service, dans les conditions ci-après :
I. Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, lorsqu'elles constituent le complément d'un programme comportant une oeuvre cinématographique ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret.
Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est subordonné à l'obtention par le producteur de l'oeuvre d'une décision d'agrément de diffusion.
Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du cinéma, proportionnel au produit de la taxe spéciale aux prix des places perçue à l'occasion de la projection du programme dont l'oeuvre cinématographique constitue l'un des éléments.
Lorsque le montant ainsi calculé est inférieur à 50 000 F ou supérieur à 500 000 F, le montant de l'allocation effectivement versé est fixé respectivement à 50 000 F ou 500 000 F.
Le versement de l'allocation est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de l'oeuvre, et à sa projection effective en complément de l'oeuvre de longue durée dans un nombre minimum de séances, nombres fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma.
II. Après avis d'une commission créée à cet effet, le ministre chargé du cinéma attribue des prix de qualité à des oeuvres présentant des qualités artistiques et techniques et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.
III. Le ministre chargé du cinéma peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques.
IV. Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure agréées ouvrent droit au profit de leurs producteurs et des exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui les projettent à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure.
V. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
VI. Sont exclues du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure figurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.
Article 2
A compter du 1er janvier 1963, les sommes destinées au soutien de l'industrie cinématographique seront déterminées et encaissées en vertu des dispositions de la loi de finances. Elles comprendront [*ressources affectées - montant*] :
1° Le produit de la taxe prévue à l'article 1621 du Code général des impôts ;
2° Le produit de la taxe prévue à l'article 53 du Code de l'industrie cinématographique, modifié par l'article 74 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
3° Le remboursement des prêts et avances prévus à l'article 3 (par. I et III) du présent décret.
Article 4