Article 8 du Décret n°69-795 du 7 août 1969
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 80

A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus.

L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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