Décret n°61-272 du 28 mars 1961 MAJORANT LE MONTANT DE CERTAINES PENSIONS D'INVALIDITE.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mars 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 février 1984 |
Commentaires • 6
Décisions • 16
Cassation —
Il résulte du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, devenu l'article L. 341-4 dans la nouvelle codification, que, lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, il est tenu compte pour le calcul de la pension d'invalidité du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années civiles d'assurance accomplies depuis l'immatriculation, sans que le texte précité distingue selon que les années à prendre en considération sont ou non des années de plein salariat . […] Qu'en statuant ainsi, alors que le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1961 modifié ne distingue pas selon que les années à prendre en considération sont ou non des années de plein salariat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cassation —
[…] Sur les trois moyens reunis : vu l'article l 313 du code de la securite sociale, les articles 2, 3 et 3 bis du decret n° 61 – 272 du 28 mars 1961 modifie par le decret 68 – 160 du 17 fevrier 1968 et les articles 1 et 2 du decret 65 – 343 du 28 avril 1965, alors applicable ;
Cassation —
Selon l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 376-1 du nouveau Code annexé au décret du 17 décembre 1985, en cas d'accident imputable à un tiers, les organismes de sécurité sociale sont fondés à réclamer, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable, le remboursement des dépenses qu'ils supportent en raison dudit accident. […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 310 et L. 397 du Code de la sécurité sociale, 2 et 3 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d' assurance accomplies depuis l'immatriculation [*nombre d'annuités*].
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite d'un plafond.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond mentionné à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du décret n° 81-540 du 12 mai 1981, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.