Entrée en vigueur le 23 février 1984
Modifié par : Décret 68-160 1968-02-17 ART. 4 JORF 20 FEVRIER 1968
Modifié par : Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 13 () JORF 15 MAI 1981
Modifié par : Décret 74-820 1974-09-25 ART. 1 ET ART. 7 JORF 3 OCTOBRE 1974
Modifié par : Décret 84-123 1984-02-21 ART. 2 JORF 23 FEVRIER 1984
Modifié par : Décret 79-1236 1979-12-31 ART. 2 JORF 20 JANVIER 1980
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d' assurance accomplies depuis l'immatriculation [*nombre d'annuités*].
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite d'un plafond.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond mentionné à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du décret n° 81-540 du 12 mai 1981, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Il résulte du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, devenu l'article L. 341-4 dans la nouvelle codification, que, lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, il est tenu compte pour le calcul de la pension d'invalidité du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années civiles d'assurance accomplies depuis l'immatriculation, sans que le texte précité distingue selon que les années à prendre en considération sont ou non des années de plein salariat .
[…] Sur les trois moyens reunis : vu l'article l 313 du code de la securite sociale, les articles 2, 3 et 3 bis du decret n° 61 – 272 du 28 mars 1961 modifie par le decret 68 – 160 du 17 fevrier 1968 et les articles 1 et 2 du decret 65 – 343 du 28 avril 1965, alors applicable ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 310 et L. 397 du Code de la sécurité sociale, 2 et 3 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;