Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
Pourtant, c'était oublier que cette pension, conformément aux articles R 341-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale était calculée de manière forfaitaire, en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré et de la catégorie d'invalidité qui lui était reconnue. Aussi, par un arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que: "La pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent."
Lire la suite…[…] pension invalidité Code de la sécurité sociale - Articles L341-1 à L341-17 Code de la sécurité sociale - Article D341-1 Code de la sécurité sociale - Articles R341 -4 à R341 -13 Formation Qualité de Vie au Travail (QVT) & Risques psychosociaux (RPS) Nous vous aidons dans votre rôle de représentant du personnel. […] Exemples de thématique : Attributions du CSE dans le domaine de la santé et de la sécurité Savoir réaliser des inspections et analyser des situations à risques Document unique et risques professionnels avec un atelier pratique Nos autres articles […]
Lire la suite…[…] — 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; […] Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, […] en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, […] Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, […]
[…] Qu'aux termes de celles de l'article R341-5 du code de la sécurité sociale: «Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R341-4. […] Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.»;
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, […] qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, […]
La question posée tient à la date de référence prévue par les articles R. 341-4 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale, à la méthode de sélection des dix meilleures années revalorisées, et au plafonnement par le PASS pour 2014. La solution confirme le jugement de première instance, retient le plafonnement par le PASS 2014 et écarte les années 2020 et 2021 comme moins avantageuses, faute de preuve suffisante pour 2022, en fixant un salaire de base revalorisé à 40 607, 58 €. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite
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