Entrée en vigueur le 20 février 1968
Est créé par : Décret 68-160 1968-02-17 ART. 5 JORF 20 février 1968
Le montant [*maximum*] de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 p. 100 ou à 50 p. 100 du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au dernier alinéa de l'article 2, selon qu'il s'agit d'un invalide du premier groupe ou d'un invalide du deuxième groupe.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1975, 73-13.672, Publié au bulletinCassation
[…] Sur les trois moyens reunis : vu l'article l 313 du code de la securite sociale, les articles 2, 3 et 3 bis du decret n° 61 – 272 du 28 mars 1961 modifie par le decret 68 – 160 du 17 fevrier 1968 et les articles 1 et 2 du decret 65 – 343 du 28 avril 1965, alors applicable ;
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