Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-615 du 31 mai 2011 - art. 1
Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
Cessont versées à toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et continu (article L.160-1 Code de la sécurité sociale) dès lors que l'ne peut plus travailler notamment en raison d'une maladie non professionnelle. […] et pour en bénéficier, il doit justifier d'un nombre d'heures travaillées ou d'un montant de cotisation (article R.313-3 Code de la sécurité sociale). […] sociale : Les invalides pouvant exercer une activité rémunérée ont une pension égale à 30% du salaire annuelle moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'immatriculation (article R.341-4 Code de la sécurité sociale). […] Les invalides incapables d'exercer une activité rémunérée, […]
Lire la suite…[…] ou de gain, […] et dont le taux du montant est fixé par les articles Selon l'article L. 341 -1 du Code de la sécurité sociale (CSS)« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées […] sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». L'article R.341 […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 05 MARS 2020 […] Qu'aux termes des dispositions des trois derniers alinéas de l'article R341-4 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R341-5 susvisé, ces trois derniers alinéas définissant le salaire devant être pris en compte pour l'établissement de la pension: «[…] En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1 er janvier 1980, […] Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000580 du 05/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] […] Le tribunal a, en effet, considéré, au visa des articles L 341-1, R 341-2, L 341-2 et R 341-5 du code de la sécurité sociale, que : […] Dès lors, les conditions alternatives fixées à l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.
[…] La [5] a finalement confirmé l'indu d'un montant de 11.097, […] Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/05/2024. […] Selon l'article R341-11 du code de la sécurité sociale : " La caisse primaire détermine, […] Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12. […] Selon l'article R341-5 du Code de la Sécurité Sociale : " Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
La pension d'invalidité est déterminée conformément aux articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, en fonction d'une part, du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance correspondant aux dix meilleures années de salaire et, d'autre part, en tenant compte de la catégorie dans laquelle l'assuré a été classé. Lorsque celui-ci ne compte pas dix années d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.
Lire la suite…