Entrée en vigueur le 30 mars 1961
Modifié par : Décret 78-448 1978-03-24 ART. 1 JORF 30 MARS 1978
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Article juridique Le fonctionnaire atteint d'une invalidité ne résultant pas d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et qui ne peut reprendre immédiatement ses fonctions ni être mis ou admis à la retraite peut, sur sa demande, […] c) La totalité des avantages familiaux. […] En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. […]
Lire la suite…. le moyen faisant valoir qu'une partie aurait du etre appelee en cause devant les juges du second degre, ne saurait etre formule pour la premiere fois devant la cour de cassation. . il resulte de l'ensemble des dispositions de l'article 310 du code de la securite sociale, de l'article 4 du decret du 28 mars 1961 et de l'article 4 du decret de coordination du 14 avril 1958 que si l'allocation vieillesse d'une personne ayant appartenu au regime general de securite sociale et a un regime de non salaries doit etre payee par l'un et par l'autre regime au prorata des periodes d'affiliation, cette regle n'est pas applicable a la majoration pour assistance d'une tierce personne qui releve du regime general de securite sociale.
Il résulte de l'article 4 du décret du 28 mars 1961 que la majoration de pension dont bénéficie l'invalide du troisième groupe n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation. […]
[…] cette periode etant suffisante pour ouvrir a l'interesse le droit aux prestations en cause, et alors que, d'autre part, il resulte des termes memes de l'article 4 du decret du 28 mars 1961 que la majoration pour tierce personne ne fait pas partie de la pension puisqu'elle n'est autre que la pension du deuxieme groupe majoree de 40 % ;
L'invalidité à l'exercice des fonctions publiques est ensuite appréciée par la commission de réforme : Elle se prononce sur l'attribution : soit de l'indemnité journalière prévue à l'article 4 du décret du 11 janvier 1960. soit de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 6 du même décret, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi. […] soit de l'entrée en jouissance de l'allocation […] En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. […]
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