Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de " Société titulaire d'un office d'huissier de justice " ou, le cas échéant, " société titulaire d'offices d'huissier de justice " et les associés ont le titre d'" huissier de justice associé ", à l'exclusion de celui d'" huissier de justice ".
Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.
Leur compétence territoriale est déterminée par les articles 5 à 10 du décret susvisé du 29 février 1956 et par le décret n° 67-1242 susvisé du 22 décembre 1967.
Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'huissiers de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.
Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1106-4 qui figure dans le chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural : « Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires du présent chapitre et, […] est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale … » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1969 relatif au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles : "L'action sociale menée grâce au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est exercée … par les moyens suivants … 3° création ou développement d'oeuvres, […]
Viole les articles 16 et 145 du code de procédure civile la cour d'appel qui rejette la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ordonnant une mesure d'instruction in futurum alors que ni la requête, qui se bornait à viser les textes en mentionnant "tout particulièrement lorsque les circonstances exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement (effet de surprise)", […] mais ne peuvent être dotés d'aucun pouvoir d'investigation et de coercition, de sorte qu'en refusant de rétracter une décision donnant à l'huissier commis de tels pouvoirs, la Cour d'appel a violé l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1969 portant statut particulier du personnel scientifique des bibliothèques : « les conservateurs et les conservateurs en chef ont seuls vocation à exercer la direction des bibliothèques et services visés à l'article 2 ainsi que celle des départements de la bibliothèque nationale. Ils y sont nommés par arrêté du ministre des universités » ;