Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 15
La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.
La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.
Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office.
[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir refuse d'appliquer au prejudice subi par la societe du broustic l'abattement facultatif prevu par l'article 4 (paragraphe vi, 3e alinea) de ladite loi et l'article 16, alinea 2, du decret d'application du 31 decembre 1969, […]