Article 57 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
Article 56
Article 58
Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-26.456, InéditRejet

[…] de l'interpréter, présentait un caractère sérieux et échappait au juge des référés, sans apprécier par elle-même le caractère clair ou ambigu de l'article 23-3° des statuts de la SCP, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, […] il (le président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier (…) » ; l'article 57 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 énonce : « L'associé (d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice) interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 5 septembre 2005, n° 04/02333Infirmation partielle

[…] et pour lesquelles il est appliqué un coefficient majoré ce qui a été le cas en l'espèce puisque le prix de cession des parts est supérieur au prix normal selon les usages de la profession ; qu'elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article 57 du décret du 31 décembre 1969, Pierre X… n'a droit à aucun bénéfice pendant sa période d'interdiction ; qu'à titre subsidiaire, l'article 59 du décret, […]

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3Cour d'appel d'Orlans, CIV.1, du 5 septembre 2005Infirmation partielle

L'interdiction faite à un huissier de justice d'exercer sa profession prononcée par un juge d'instruction à titre de mesure de contrôle judiciaire pendant le cours d'une information pénale ne constitue pas la suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions au sens des articles 32 et suivants de l'Ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des officiers ministériels et ne prive donc pas l'associé d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice de la moitié de sa participation aux bénéfices pendant la durée de sa suspension, mesure financière prévue par les dispositions de l'article 59 du décret n 69-1274 du 31 décembre 1969 sur les sociétés d'huissiers de justice. […] VU les articles 57 et 59 du décret du 31 décembre 1969 ; […]

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