Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1
L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des huissiers de justice associés interdits.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :
a) Des huissiers de justice, des sociétés d'huissiers de justice visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral d'huissiers de justice, ou des huissiers de justice associés ;
b) Des anciens huissiers de justice ou anciens huissiers de justice associés ;
c) Des clercs d'huissier de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés huissier de justice.
Si l'administrateur n'est pas huissier de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout huissier de justice avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances son nom et sa qualité d'administrateur ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée.
L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
[…] de l'interpréter, présentait un caractère sérieux et échappait au juge des référés, sans apprécier par elle-même le caractère clair ou ambigu de l'article 23-3° des statuts de la SCP, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, […] il (le président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier (…) » ; l'article 57 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 énonce : « L'associé (d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice) interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, […]
[…] et pour lesquelles il est appliqué un coefficient majoré ce qui a été le cas en l'espèce puisque le prix de cession des parts est supérieur au prix normal selon les usages de la profession ; qu'elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article 57 du décret du 31 décembre 1969, Pierre X… n'a droit à aucun bénéfice pendant sa période d'interdiction ; qu'à titre subsidiaire, l'article 59 du décret, […]
L'interdiction faite à un huissier de justice d'exercer sa profession prononcée par un juge d'instruction à titre de mesure de contrôle judiciaire pendant le cours d'une information pénale ne constitue pas la suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions au sens des articles 32 et suivants de l'Ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des officiers ministériels et ne prive donc pas l'associé d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice de la moitié de sa participation aux bénéfices pendant la durée de sa suspension, mesure financière prévue par les dispositions de l'article 59 du décret n 69-1274 du 31 décembre 1969 sur les sociétés d'huissiers de justice. […] VU les articles 57 et 59 du décret du 31 décembre 1969 ; […]