Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Modifié par : Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 65 () JORF 21 janvier 1992
Lorsqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 108 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101 et 103.