Décret n°61-294 du 31 mars 1961 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-1 DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE, INVALIDITE, MATERNITE DES MEMBRES NON-SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES *AMEXA*.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 avril 1961 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2000 |
Commentaires • 27
Décisions • 44
Cassation —
Il resulte des articles 1 er et 8 de la loi du 25 janvier 1961, ainsi que de l'article 18, alinea 1 er du decret du 31 mars 1961, que le droit a une pension d'invalidite est subordonne a l'existence de la qualite d'assure obligatoire. Des lors, celui qui etait deja inapte a l'exercice d'une profession agricole, lors de l'entree en vigueur de ces textes, ne peut y pretendre a defaut d'une disposition transitoire lui ouvrant ce droit. Et le droit a une pension d'invalidite est distinct du droit que l'interesse pouvait tenir d'un contrat d'assurance volontaire anterieur, notamment d'une adhesion a la mutualite sociale agricole facultative.
Cassation —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, 18 du décret n°61-294 du 31 mars 1961, 1382 du Code civil ; […] Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires sur le caractère viager ou temporaire de la rente servant de base à la capitalisation, et alors que les sommes versées au titre de la pension d'invalidité puis des avantages de vieillesse qui s'y sont substitués à compter du 60ème anniversaire du bénéficiaire – par application des articles 18, 20 et 23 du décret du 31 mars 1961, modifiés par le décret du 19 février 1990
Cassation —
En application des articles 1 et 5 du decret du 31 mars 1961, les membres non salaries des professions agricoles qui, en cours d'un semestre abandonnent leur activite pour prendre un emploi salarie ne sauraient etre exoneres totalement du payement des cotisations afferentes a ce semestre mais peuvent seulement en obtenir le remboursement partiel. […] Sur le moyen unique : vu les articles 1 et 5 du decret n° 61-294 du 31 mars 1961 ;