Article 2 du Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 portant application à certains territoires d'outre-mer du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle

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Version20/09/1969
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux de première instance ou leurs sections détachées, les tribunaux mixtes de commerce, les juridictions d'appel et les chefs de parquet près ces juridictions, exercent les attributions dévolues respectivement aux tribunaux judiciaires, aux tribunaux de commerce, aux cours d'appel et aux procureurs généraux par la loi susvisée du 13 juillet 1967 et par le décret susvisé du 22 décembre 1967.

En outre, dans les mêmes territoires, les attributions des juges du tribunal judiciaire prévues aux articles 31,32,33 et 76 du décret susvisé du 22 décembre 1967 sont exercées par les juges compétents en matière d'apposition de scellés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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