Article 15 bis du Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957
Article 13
Article 15 ter

Entrée en vigueur le 11 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 5

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS

DURÉE
13e échelon 4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Entrée en vigueur le 11 avril 2021

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

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