Entrée en vigueur le 1 juillet 1955
Par. 2 - La charge des prestations visées au paragraphe 1er ci-dessus incombe :
En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail.
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de la première constatation médicale de la grossesse ;
En ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
En ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Par. 3 - Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier :
Soit des conditions exigées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de la sécurité sociale.
Soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.
Par. 4 - Pour l'appréciation du droit aux prestations :
La durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;
Le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.
Par. 5 - Dans le cas visé au présent article, et par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.
[…] Qu'il en resulte, des lors que le decret du 16 decembre 1955 prevoit dans son article 4, 2, que les assures titulaires d'une pension d'un regime special de retraite acquise a un autre titre que l'invalidite peuvent egalement, s'ils deviennent tributaires du regime general des assurances sociales, pretendre au benefice de l'assurance invalidite de ce regime ;
[…] qu'en affirmant purement et simplement qu'à partir du 1 er janvier 1984, l'intéressée ne pouvait plus prétendre à être indemnisée par le régime des collectivités locales, sans préciser les éléments de droit ou de fait sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] à être indemnisée pour sa maladie, la cour d'appel a violé les articles L.249 ancien du Code de la sécurité sociale, 3 et 7 du décret du 25 mars 1980, 2 du décret du 16 décembre 1955, 53 et 58 du Code européen de la sécurité sociale ; alors, selon le deuxième moyen, […]
[…] Que le litige ayant ete porte devant les juridictions de la securite sociale, la cour d'appel observant que l'interesse beneficiait du regime special de la securite sociale des militaires lorsque l'interruption de ses fonctions due a son invalidite est survenue, a declare qu'en vertu des articles 2 et 3 du decret du 16 decembre 1955, ce regime devrait accorder a pallot les prestations litigieuses au cas ouil satisferait aux conditions requises et qu'en application des memes textes, la caisse nationale militaire de securite sociale etait competente pour statuer sur la demande de pension d'invalidite presentee et pour assumer le cas echeant, la charge de cette pension ;
Article 11 Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés. Article 12 Pour le service des prestations en nature visées aux articles 8 à 10 ci-dessus, […] l'organisation générale de la sécurité sociale reçoit des cotisations des bénéficiaires et des collectivités et établissements dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous. […] Article 24 Les dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 sont applicables aux agents en activité ou retraités, […]
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