Entrée en vigueur le 31 octobre 1936
Elle a modifié l'article L3121-18 du Code du travail qui dispose désormais que “la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; en cas d'urgence dans des conditions prévues par décret ; dans les cas prévus à l'article L3129-19.” En cas de cumul d'une activité salariée avec une autre activité non salariée seule la première activité est soumise aux règles concernant la durée maximale de travail. […] Cette loi a aussi modifié l'article L3121-20 du Code du travail. […]
Lire la suite…Les plus délicates portent sur la place du principe de l'opportunité des poursuites dans la hiérarchie des normes et sur l'applicabilité aux sanctions disciplinaires du principe de légalité des délits issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDH). […]
Lire la suite…[…] Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ; […] Considérant que, d'une part, il résulte tant des dispositions des articles 1 er et 2 du décret du 29 octobre 1936 que de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 que, sous réserve des dérogations prévues par le décret précité, […] que, d'autre part, aux termes de l'article 6 dudit décret toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires ainsi que le reversement par voie de retenues sur le traitement des rémunérations irrégulièrement perçues ; que, dans le cas où le fonctionnaire ou l'agent public communal intéressé ne perçoit plus de traitement, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. […] auquel s'est substitué l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983, s'applique à l'ensemble des personnels des collectivités et organismes visés à l'article 1 er ci-dessus; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Toutes infractions aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires … ; […]
[…] Considérant que l'article 1 er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, applicable au litige, dispose que : « Sauf dispositions statutaires particulières … la réglementation sur les cumuls d'emplois, […] Ils peuvent dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence » ; que selon l'article 6 de ce décret, « toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement par voie de retenue sur le traitement des rémunérations, illégalement perçues » ;