Article 7 du Décret-loi du 29 octobre 1936
Article 6Article 8
Entrée en vigueur le 31 octobre 1936
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

NOTA


NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 IV : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Commentaires64

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464504
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

Mais la solution retenue par ces décisions anciennes pouvait se prévaloir de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, qui prévoyait justement que : « Les cumuls autorisés auront une durée limitée ». […]

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2Un fonctionnaire peut-il cumuler une activité accessoire publique autorisée en contrat à durée indéterminée ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 décembre 2015

3Cumul d'emplois de collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
M. Marc Massion, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 1 février 2007

Les emplois de collaborateur de cabinet tels que prévus par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne constituent pas des emplois permanents au sens de l'article 34 de cette loi. […] Il convient actuellement de se référer aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois de rémunérations et de retraite, qui continuent de s'appliquer. […] Ainsi, la notion d'activité accessoire se définit, par opposition à la notion d'emploi public au sens de l'article 7 du décret-loi précité, […]

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Décisions80

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 septembre 1988, 66781, publié au recueil LebonAnnulation

(1) Aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1 er …". […]

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[…] 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et notamment ses articles 1, 7 et 9 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX01419, Inédit au recueil LebonRejet

[…] des rémunérations régulières correspondant à des missions d'intérim en secteur privé ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M me X aurait été autorisée à exercer des fonctions à titre privé ; qu'eu égard à leur importance et à la rémunération qu'elles procuraient, les fonctions d'intérimaire que M me X occupait dans une agence de travail temporaire doivent être regardées comme constituant une activité privée lucrative de nature à préjudicier à l'exercice de la fonction principale au sens des dispositions de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 ; que, dès lors, le cumul d'emplois qui lui est reproché doit être regardé comme établi ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).