Entrée en vigueur le 31 octobre 1936
Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent.
N'est pas considéré comme emploi distinct la fonction de voyer d'une collectivité publique lorsqu'elle est exercée par le fonctionnaire d'une autre collectivité.
Il ne pourra être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent.
Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale.
La limite des rémunérations totales qui peuvent être allouées en cas de cumul d'emplois résulte de l'application au traitement le plus élevé de la règle fixée au titre III.
Les emplois de collaborateur de cabinet tels que prévus par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne constituent pas des emplois permanents au sens de l'article 34 de cette loi. […] Il convient actuellement de se référer aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois de rémunérations et de retraite, qui continuent de s'appliquer. […] Ainsi, la notion d'activité accessoire se définit, par opposition à la notion d'emploi public au sens de l'article 7 du décret-loi précité, […]
Lire la suite…(1) Aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1 er …". […]
[…] 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et notamment ses articles 1, 7 et 9 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] des rémunérations régulières correspondant à des missions d'intérim en secteur privé ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M me X aurait été autorisée à exercer des fonctions à titre privé ; qu'eu égard à leur importance et à la rémunération qu'elles procuraient, les fonctions d'intérimaire que M me X occupait dans une agence de travail temporaire doivent être regardées comme constituant une activité privée lucrative de nature à préjudicier à l'exercice de la fonction principale au sens des dispositions de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 ; que, dès lors, le cumul d'emplois qui lui est reproché doit être regardé comme établi ;
Mais la solution retenue par ces décisions anciennes pouvait se prévaloir de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, qui prévoyait justement que : « Les cumuls autorisés auront une durée limitée ». […]
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