Annulation 12 juin 1998
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’ensemble des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 que la limite fixée à la rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire ne s’applique qu’au cumul des rémunérations afférentes à des activités distinctes et non à la rémunération allouée à un même fonctionnaire pour une activité unique.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 7 ss-sect. réunies, 12 juin 1998, n° 181959, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 181959 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008010174 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1998:181959.19980612 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lévy |
| Rapporteur public : | Mme Daussun |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1996 et 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’industrie, des postes et des télécommunications à son recours hiérarchique en date du 23 février 1996 tendant à ce que soit reconsidéré le montant des primes au titre de 1995 qui lui a été notifié par note du 22 janvier 1996 du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie ;
2°) enjoigne au ministre de lui verser l’intégralité des primes qu’il aurait dû percevoir ;
3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et notamment ses articles 1, 7 et 9 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Lévy, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Philippe X…,
– les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 22 janvier 1996, le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie a fait connaître à M. X…, qui avait exercé durant l’année 1995 les fonctions de secrétaire général adjoint des directions régionales, que le montant de ses primes pour 1995 était fixé à 170 343 F, et que ce montant prenait en compte « les règles relatives à l’application du cumul de rémunérations » ; que, le 23 février 1996, M. X… a demandé au ministre de revenir sur cette décision en tant qu’elle lui faisait application de ces règles; qu’il demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre à son recours hiérarchique ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. X… :
Considérant que si, aux termes de l’article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé : « La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire ( …) ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l’intéressé, tel qu’il est déterminé par les dispositions de cet article, majoré de 100 % », il résulte de l’ensemble des dispositions de ce décret que la limite ainsi fixée ne s’applique qu’au cumul de rémunérations afférentes à des activités distinctes et non à la rémunération allouée à un même fonctionnaire pour une activité unique ; qu’il ressort des pièces du dossier que, pendant l’année 1995, M. X… a exercé une seule activité, pour laquelle il a perçu une rémunération unique ; qu’il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée en tant qu’elle limite le montant de ses primes en application de l’article 9 du décret du 29 octobre 1936 est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant qu’aux termes de l’article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : « Lorsqu’il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure » ; que l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre au recours de M. X… implique nécessairement que le montant des primes qui lui ont été allouées pour 1995 soit calculé sans tenir compte du plafonnementprévu par l’article 9 du décret du 29 octobre 1936 précité ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat de prescrire cette mesure ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’industrie, des postes et des télécommunications rejetant le recours hiérarchique de M. X… en date du 23 février 1996 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie de calculer le montant des primes allouées à M. X… pour 1995 sans tenir compte du plafonnement prévu par l’article 9 du décret du 29 octobre 1936.
Article 3 : L’Etat (ministre de l’économie, des finances et de l’industrie) paiera à M. X… la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
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- Décret-loi du 29 octobre 1936
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