Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1, art. 5 JORF 19 novembre 1985
1° Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé dans les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le statut qui leur est applicable est comptée pour la totalité de sa durée. 2° Les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au 1° ci-dessus ;
3° Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie. Les services effectués à temps partiel dans une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent être validés pour la retraite si la validation des mêmes services est autorisée quand ils sont accomplis à temps complet.
4° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
5° Les services visés à l'article L. 5 (1°, 3°, 5°, 6°, 7° et dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le décret n° 83-60 du 28 janvier 1983 a modifié l'article 8 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 en n'exigeant plus la condition d'âge minimum pour les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, ainsi que pour les services validés accomplis en qualité de non-titulaire. […]
Lire la suite…Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ce qui justifie cette différence de traitement et quand sera modifié le décret nº 65-773 du 9 septembre 1965 (ainsi que le code des pensions civiles qui prévoit les mêmes dispositions) pour rétablir une équité entre les stagiaires et les non-titulaires. […] L'article 8, alinéa 2, du décret nº 65-773 du 9 septembre 1965, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : La jouissance de la pension est immédiate 1°) Pour les agents radiés des cadres par la limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, […] pris après avis du conseil supérieur compétent ; que l'article 8 du même décret prévoit que les services dûment validés rendus en qualité… de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites sont pris en compte dans la constitution du droit à pension ;
[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 modifié, dans sa rédaction applicable lors de la demande de validation de services formulée par M me Z-A à la suite de sa titularisation : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / (…) / 3° Les services dûment validés rendus à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité d'auxiliaire, […]
[…] – le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la CNRACL, dans sa version applicable au litige : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :/ (…) 3° Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites (…) ».
Conformément aux règles édictées, tant par le code des pensions civiles et militaires, que par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les services effectués par des agents territoriaux en tant que stagiaire avant l'âge de dix-huit ans, même s'ils ont donné lieu à cotisations, ne sont pas pris en compte pour le décompte d'annuités lors de la liquidation de la pension. […] L'article 8, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1965 précité, prévoit que seuls « les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au 1er alinéa (les communes, […]
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