Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985
Dans le décompte final des annuités liquidables la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
A cet egard et compte tenu des regles de calcul des pensions edictees notamment par les articles 13 et 14 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965, on observera que certaines validations n'apporteraient aucun avantage supplementaire en terme de pension a leurs supposes beneficiaires. Il n'en demeure pas moins que l'absence de validation ou la validation tardive, due a la meconnaissance de la reglementation ou a l'absence d'information, porte un prejudice pecuniaire certain a l'agent qui aurait pu en beneficier normalement.
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