Entrée en vigueur le 3 mars 1989
Modifié par : Décret 89-131 1989-03-01 art. 1, 2 jorf 3 mars 1989
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès de l'agent se sera produit par suite d'une invalidité survenue en service ou à l'occasion du service.
" Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis à retenue afférents :
" 1° A un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité, lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, et sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité ;
" 2° A l'un des emplois ci-après, détenu au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité :
" a) Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur de la maison départementale de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon ;
" b) Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;
" c) Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.
" 3° A l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, lorsque l'agent a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années un de ces emplois ;
" 4° A l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional et à l'emploi de sous-directeur des services centraux de l'assistance publique à Paris, à condition que le fonctionnaire ait été détaché sur ces emplois pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années. "
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus [*formalités*].
La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité qui emploie l'agent verse les contributions calculées sur les mêmes émoluments.
II- (Abrogé).
III - Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à temps partiel prévus au 1° de l'article 8 ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
Rappel des dispositions légales L'article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la règle de principe pour le calcul de la pension de retraite à liquider. Le montant de la pension est ainsi calculé sur la base du dernier traitement soumis à retenue pour pension correspondant à l'emploi grade, […] occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […]
Lire la suite…Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 - Article 163 I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° Après la dernière occurrence du mot : « montant », la fin du V de l'article L. 18 est ainsi rédigée : « du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. […] prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 » ; 3° L'article L. 30 est ainsi rédigé : « Art. […] -Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, […]
Lire la suite…[…] Il soutient que l'Etat a fait une juste application des textes applicables au cas du requérant, à savoir les articles L 15 et D 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, et qu'en tout état de cause, la circonstance que le requérant aurait été incorrectement informé de ses droits est sans incidence sur la légalité de la décision ;
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, d'une part, du I de l'article 15 et de l'article 15 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, d'autre part, que le bénéfice de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels ne peut être accordé qu'aux agents qui, remplissant les autres conditions requises pour l'obtenir, avaient la qualité de sapeur-pompier professionnel à la date de leur radiation des cadres.
[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] avait de sérieuses chances de bénéficier suffisamment tôt d'une mesure d'avancement lui permettant de se prévaloir, au moment de la cessation de ses fonctions, d'une détention effective du 5 e échelon pendant au moins six mois et d'obtenir ainsi la liquidation de sa pension de retraite sur cette base, conformément aux prévisions de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965 ; qu'il est d'ailleurs constant que, par arrêté du ministre chargé de la santé en date du 21 octobre 2002, l'intéressé a été promu au 5 e échelon de son grade à compter du 1 er janvier 2002 ;
[…] Articles L4111 à L4622) Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ( Articles L4111 à L4175) Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois ( Articles L4111 à L4119) Article L. 411-1 Version en vigueur depuis le 01 mars 2022 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port Article 15 I. […] Aux termes de l'article […]
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