Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe II : Emoluments de base
Article L15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 51 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
II. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.
Commentaires • 322
En effet, aux termes du premier alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension est calculé en référence au traitement ou à la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des six derniers mois de leur carrière. Ainsi, la promotion obtenue permet-elle d'augmenter sensiblement le montant de la pension de retraite.
Lire la suite…En effet, dans l'article n° 49 novodecies du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement impose non pas un choix, mais un dilemme aux fonctionnaires de Polynésie française, Nouvelle Calédonie, […] En 2021, le Gouvernement s'est attelé à trouver un dispositif de substitution qui est détaillé dans l'article 49 novodecies du projet de loi de finances pour 2024. […] Il en découlerait qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le traitement de référence pour le calcul de la pension est le traitement brut majoré (1,84 TIB et non 1 TIB pour la Polynésie française). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, […] de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 février 2010, n° 0813332
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires : « I. -Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, […]
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