Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985
//Modifié par le décret n° 366 du 16 avril 1976 :
Ancien texte :
La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée [*délai*] qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue durée et de la durée de la disponibilité rémunérée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 34 [*invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions*] si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge de l'agent.
Nouveau texte :
La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 34 [*invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions*] si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge de l'agent.//
Pour le regime general de la securite sociale, conformement aux dispositions de l'article R. 351-1 du code de la securite sociale, les annees de salariat retenues pour le calcul de la pension sont uniquement celles qui ont donne lieu a des versements de cotisations d'assurance vieillesse dans ce regime. […] Chaque regime calcule les prestations qu'il sert en application de ses propres regles. […] S'agissant plus particulierement de la pension pour invalidite prevue par l'article 24 du decret du 9 septembre 1965 precite, […]
Lire la suite…L'article 24 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales, precise les conditions a remplir pour qu'un agent soit mis a la retraite pour invalidite. Selon ses termes, pour pouvoir beneficier d'une mise a la retraite pour invalidite, un agent doit se trouver dans l'impossibilite definitive et absolue de continuer ses fonctions.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2 e alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°) » ; qu'aux termes du I de l'article 31 dudit décret, […]
[…] a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 24 et suivants, 30 et 31 du décret 65-773 du 9 septembre 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […]
[…] Considérant que si M. Y Z invoque la violation des articles 24 et 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, ces deux articles ont été abrogé par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 entré en vigueur au 1 er janvier 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que ce premier moyen doit être écarté comme inopérant ;
En effet, ces femmes ne peuvent alors prétendre, dans le cadre de leur régime de retraite, à la majoration de pension accordée par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aux agents titulaires qui ont élevé au moins trois enfants. Au regard du principe constitutionnel de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, cette règle, […] selon l'article 24 du décret précité, les fonctionnaires (hommes et femmes) bénéficient d'une bonification fixée à un an par enfant dans la limite de trois ans, qui s'ajoute aux services effectifs, […]
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