Entrée en vigueur le 19 octobre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1020 du 17 octobre 2000 - art. 2 ()
En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades des emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite et par l'article 7 du décret n° 85-1145 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation La majoration spéciale est accordée sur sa demande, et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
II - Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
III - Pour l'agent mis à la retraite au titre de l'article 30, le montant garanti prévu au I (1er alinéa ci-dessus s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité prévue à l'article 31 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au I (2ème alinéa) étant accordées en sus de ce montant.
IV - La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 30, 31, 32 et 34 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie servies aux agents en activité au titre soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.
En effet, pour les personnes affiliees a la CNRACL c'est l'article 28 du decret numero 65-773 du 9 septembre 1965 regissant ce regime special de retraite qui fixe entre autres le montant de cette majoration. Il est egal au traitement brut afferent a l'indice reel correspondant a l'indice brut 125, soit 4 171,85 francs par mois a ce jour. Pour les personnes affiliees au regime general de la securite sociale, c'est l'article R 341-6 du code de la securite sociale qui fixe le montant de la majoration.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. […]
[…] VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le droit à pension est acquis : 1 Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs … » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 61 du même décret : « L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations … » ;
[…] — c'est la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne (MTP) qui a été refusée, à titre définitif, à M me Z, par une décision du 15 janvier 2009 confirmée le 10 juin suivant, après lui avoir versé pendant 5 ans en application des dispositions de l'article 28-I du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement de retraites pour la caisse nationale ;
du deuxième alinéa de l'article L. 28 […] Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 - Article 163 I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° Après la dernière occurrence du mot : « montant », la fin du V de l'article L. 18 est ainsi rédigée : « du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. […] -Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, […]
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