Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M me X, agent des services hospitaliers qualifié, a été mise à la retraite pour invalidité par décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 16 juin 1995 ; qu'elle a demandé sa réintégration dans un emploi de son grade en application de l'article 29 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965, réintégration qui lui a été refusée par décision du directeur du centre hospitalier en date du 5 janvier 1998 ; que par jugement du 10 juillet 2001, le tribunal administratif, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifié, à l'époque applicable, […]
Tiers responsable d'un accident condamné par un arrêt de Cour d 'appel à verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le capital représentatif de la pension anticipée d'invalidité servie à la victime en application de l 'article 34 du décret du 9 septembre 1965. La victime ayant été réintégrée dans ses fonctions, sa pension a été annulée à compter de la date de sa réintégration, conformément aux dispositions de l 'article 29 du même décret. […]
Article 9 I. […] Article 13-2 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. […] Article 9 I. […] Article 36 Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des sages-femmes territoriales prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
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