Entrée en vigueur le 19 octobre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1020 du 17 octobre 2000 - art. 3 ()
Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus.
Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 25. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 22. Le droit à la majoration prévue à l'article 28 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire.
II - Le montant de la rente d'invalidité [*définition*] est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ces émoluments dépasse le triple [*proportion*] du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers ; il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce traitement brut.
III - Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
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Lire la suite…Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » (Article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). […] En premier lieu, […] le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 ne font cependant
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2 e alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°) » ; qu'aux termes du I de l'article 31 dudit décret, […]
[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] Considérant que la loi du 20 décembre 1961 a prévu, dans son article 6, devenu article L.417-8 du code des communes, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat au profit des agents des communes atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum ; qu'aux termes de l'article 31-III du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, […]
[…] a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 24 et suivants, 30 et 31 du décret 65-773 du 9 septembre 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; […]
Article 11 de la même loi : I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, […] le tribunal rappelle le cadre juridique applicable : Articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 => Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, […]
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