Entrée en vigueur le 1 février 2022
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 2
Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services.
Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code.
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.
La rente d'invalidité est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article L. 27.
Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.
Le ministre vous demande d'annuler ce jugement qui a été rendu par le tribunal administratif en premier et dernier ressort s'agissant d'un litige en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (v. 24 novembre 2025, M. […] la solution précédemment consacrée par la décision du 3 juillet 2020, M. L..., n° 424647, […] le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) est subordonné à la condition soit qu'il ait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service sur le fondement des dispositions de l'article L. 27 du même code, […]
Lire la suite…Cette exigence s'inscrit dans un régime juridique spécifique établi par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, transposés à la fonction publique hospitalière par les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003. […]
Lire la suite…[…] l'article des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L . 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, […] entérinée par l'avis de la commission de réforme du Val-d'Oise du 28 […]
[…] L'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 28 novembre 2023 aux termes duquel notamment la rechute du 10 mai 2011 est pour moitié imputable à l'accident de service du 10 juin 2005. […] Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, […]
[…] Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ; […] 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3 e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] 28 avril 2009, M. Y a exercé un recours gracieux contre cette décision ; qu'une nouvelle expertise médicale a été réalisée le 12 octobre 2009 par le D r B qui a retenu « un taux global d'invalidité de 6 % en application du barème annexé au code des pensions civils et miliaires » sans lien avec l'état antérieur du requérant ; que la commission de réforme a rendu un avis le
Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. « En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, […]
Lire la suite…