Article L28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Entrée en vigueur le 1 février 2022

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 2

Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services.

Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code.

Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.

La rente d'invalidité est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article L. 27.

Le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467967
Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2023

7ème et 2ème chambres réunies Séance du 13 novembre 2023 Décision du 28 novembre 2023 CONCLUSIONS M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public Quelle est la portée du principe d'équivalence posé par l'article L. 712-1 – et désormais L. 712-3 – du code de la sécurité sociale, principe en vertu duquel les fonctionnaires bénéficient « de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale » ? C'est en substance à cette question qu'il vous faudra répondre pour statuer sur le pourvoi de M. […] sur le fondement des articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […]

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2Militaire : engager la responsabilité de l’Etat en raison des évenements traumatiques en OPEX
www.hanffou-avocat.com · 9 novembre 2023

[…] Article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; […] Même solution retenue dans la fonction publique d'Etat ou territoriale en application des dispositions des articles L 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

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3Harcèlement moral et protection fonctionnelle: condamnation de la ville de Paris
www.hanffou-avocat.com · 31 août 2023

[…] Voir l'article L134-5 du code général de la fonction publique pour la version applicable aujourd'hui. […] Ainsi, le tribunal rappelle le cadre juridique applicable : Articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 => Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle

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1Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2014, n° 1101119
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, […]

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  • Commune·
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  • Responsabilité sans faute·
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2Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2015, n° 1301310
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après : / (…) III – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / (…) L. 417-8, L. 417-9 » ; […] qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0900273
Rejet

[…] X se prévaut du rapport du docteur Y qui aurait fixé à 35% son taux d'invalidité, il ne précise pas si ce taux tenait compte du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que l'impose la réglementation, et en dernier lieu l'article 37 III du décret du 26 décembre 2003 susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en confirmant l'avis qu'elle avait rendu le 26 mars 1999, la commission de réforme aurait commis une erreur d'appréciation de nature à entacher d'illégalité la décision en litige, fondée sur ce nouvel avis ;

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