Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 ART. 1 JORF 19 novembre 1985
Modifié par : Décret 81-867 1981-09-15 ART. 1 JORF 22 septembre 1981
Lorsque l'agent est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de reversion concédée à la veuve, augmentée de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.
La pension temporaire d'orphelin prévue à l'article 37-1 ne peut être inférieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du traitement brut afférent à l'indice brut 515 sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 30 décembre 1987 dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 1 er du décret susvisé du 17 octobre 1990 : « Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ( …), les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectués conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : « L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tout fonctionnaire atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit, sous conditions, à des congés de maladie, […] dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. /Si, au vu des avis prévus ci-dessus, […] la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas (…) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. […] S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, […] sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.» ; que l'article 33 du même décret dispose : « Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, […]
Ainsi, le decret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifie relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la CNRACL, dispose en son article 35 que les veuves des fonctionnaires affilies a cette caisse ont droit a une pension egale a 50 p 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du deces. Cette pension de reversion, […] l'article 33 du decret du 9 septembre 1965 susvise prevoit que « lorsque l'agent est decede a la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de devouement dans un interet public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes », la pension de reversion concedee a la veuve, […]
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