Entrée en vigueur le 2 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-586 du 30 juin 1992 - art. 2 ()
Cette pension peut être suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé (article L. 341-12 du code de la sécurité sociale). […] justifiés par (...) l'état de santé des agents ». […] En effet, l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit que « l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation (...). […]
Lire la suite…[…] une pension d'invalidité égale à 30 % du salaire annuel moyen calculé selon les modalités précisées à l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale. […] l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit que " l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation (...) sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ".
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et applicable à l'espèce, que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article 28 dudit décret : « I. […]
[…] Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; […] Considérant enfin qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation sur sa demande, […]
du deuxième alinéa de l'article L. 28 […] prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 » ; 3° L'article L. 30 est ainsi rédigé : « Art. […] modifié : a) A la seconde phrase, après le mot : « services », […] la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ; 5° L'article L. 34 est complété par une phrase […] ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 16, la pension versée en application du 2° de l'article L. 6 du présent code est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ; […]
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