Article 55 du Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
Article 54
Article 56

Entrée en vigueur le 19 novembre 1985

Modifié par : Décret 77-797 1977-06-29 ART. 16 JORF 19 juillet 1977

Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 ART. 1 JORF 19 novembre 1985

I - Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé [*délai - durée de l'absence*] sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants //mineurs//modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 35 à 44.
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente a disparu depuis plus d'un an.
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants //mineurs//modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est supprimée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause à compter de la même date.
II - Peut prétendre à la pension provisoire prévue au paragraphe précédent la femme séparée de corps lorsque le jugement
Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 30 novembre 2011, n° 0902357Réformation

[…] Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive, le dos du brevet de pension portant mention des voies et délais de recours ; que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 reprenant les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Conseil d'Etat s'est opposé à une demande de bonification formée plus d'un an après la notification de sa pension ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 19 février 2016, n° 1400494Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 er du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, […] son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès » ; qu'aux termes de l'article 55 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, dans sa version alors applicable : « I – Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, […]

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