Article 66 du Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
Article 65
Article 67

Entrée en vigueur le 19 novembre 1985

Modifié par : Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations [*compétence*], agissant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 19 septembre 1947, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la caisse nationale de retraites, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité, d'une pension de veuve ou de pensions d'orphelins.
Entrée en vigueur le 19 novembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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