Article 2 du Décret n°47-1457 du 4 août 1947
Article 1
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, à la suite d'un concours externe ou interne ou d'un examen professionnel, sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.

Ces chiffres sont déterminés, en principe, dans l'ancien et le nouveau grade à la date où la nomination prend effet ; toutefois, en cas de révision générale des traitements budgétaires survenue postérieurement à la nomination dans le nouveau grade, ou de modification du classement indiciaire postérieure à la date de nomination il est procédé à une nouvelle fixation du montant de l'indemnité compensatrice en fonction des nouveaux éléments de rémunération soumis à retenue et applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires intéressés au moment de leur promotion Cette dernière disposition ne s'applique pas, s'agissant des anciens élèves de l'Institut national du service public, lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire.

En aucun cas, l'attribution de l'indemnité ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération perçue dans le nouveau grade à un chiffre supérieur à celui des émoluments également soumis à retenue, déterminés suivant les conditions précisées au troisième alinéa et afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade. L'indemnité compensatrice ainsi fixée sera servie jusqu'au jour où ce dernier chiffre sera atteint. A partir de ce moment, elle sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments soumis a retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront dans leur nouveau grade.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1Situation des agents communaux : cas d'une monitrice de jardin d'enfants nommée rédacteur
M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 16 juillet 1987

M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du livre IV du code des communes dont les dispositions se révèlent être particulièrement pénalisantes pour les agents communaux dans certaines situations. […]

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Décisions20

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 janvier 1975, 80576, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] : considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret n° 50-724 du 22 juin 1950 portant attribution d'une indemnite compensatrice aux personnels militaires de l'active faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination a un grade comportant une solde inferieure a celle qu'ils percevaient anterieurement : "une indemnite compensatrice est allouee : 1° aux officiers promus au grade superieur dont la solde de base du nouveau grade est inferieure a celle qui leur etait allouee au titre de l'ancien grade ; … les conditions et les modalites d'attribution de cette indemnite sont identiques a celles fixees pour les fonctionnaires titulaires de l'etat par les articles 2 […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 janvier 2001, 98BX01497, inédit au recueil LebonRejet

[…] à l'annulation de la note du trésorier-payeur général de la Réunion, en date du 7 juillet 1995 ; à ce que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il soit fixé à l'administration un délai d'exécution du jugement ; de condamner l'administration à lui verser les sommes dues, […] Vu le décret n? 47-1457 du 4 août 1947 ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juillet 2011, n° 1102061Désistement

[…] Vu la requête enregistrée le 19 mai 2011, présentée par M me A X, demeurant XXX à XXX ; M me X conteste une décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui refusant le bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 2 du décret du 47-1457 du 4 août 1947 ;

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