Décret n°47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1947
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires6


M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Un décret n° 2006-392 du 31 mars 2006 a également précisé la nature et certains termes des contrats d'embauche applicables à ces personnels. […]

 

M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

La décision du 17 février 2006 a institué une indemnité différentielle au profit des ouvriers sous décret de l'Imprimerie nationale reclassés dans l'administration au titre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de 2005. […]

 

Le Moniteur · 2 juillet 2004

Décisions85


1Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 29 octobre 2003, 241235, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié par le décret n° 2000-56 du 19 janvier 2000 ; Vu le décret n° 99-113 du 17 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 8 novembre 2019, 401264, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; – le décret n°47-1457 du 4 août 1947 ; – le décret n° 2012-725 du 9 mai 2012 ; – la décision du 15 avril 2019 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M me A… ;

 

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 septembre 2007, 290646

Annulation — 

[…] Or l'indemnité compensatrice accordée, en application du décret n° 47-1457 du 4 août 1947, maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux fonctionnaires qui sont nommés à un grade comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement est égale à la différence entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pension civile. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre d'Etat, vice-président du conseil et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1915 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le Conseil des Ministres entendu,
Article 1
En l'absence de dispositions statutaires contraires, les fonctionnaires de l'Etat en fonctions dans la métropole ou dans les départements d'outre-mer et territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, qui font l'objet d'une nomination à un grade de fonctionnaire titulaire différent soit dans leur corps d'origine, soit dans un autre corps d'une administration de l'Etat, sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade.
Il est également fait application de cette règle aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics en dépendant, ainsi qu'aux agents temporaires des administrations et établissements de l'Etat qui sont nommés dans un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat.
Au cas où la rémunération afférente à cet échelon de début se trouverait inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, une indemnité compensatrice sera accordée aux personnes visées aux deux alinéas précédents dans les conditions déterminées par les articles ci-dessous.
Article 2

Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, à la suite d'un concours externe ou interne ou d'un examen professionnel, sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.

Ces chiffres sont déterminés, en principe, dans l'ancien et le nouveau grade à la date où la nomination prend effet ; toutefois, en cas de révision générale des traitements budgétaires survenue postérieurement à la nomination dans le nouveau grade, ou de modification du classement indiciaire postérieure à la date de nomination il est procédé à une nouvelle fixation du montant de l'indemnité compensatrice en fonction des nouveaux éléments de rémunération soumis à retenue et applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires intéressés au moment de leur promotion Cette dernière disposition ne s'applique pas, s'agissant des anciens élèves de l'Institut national du service public, lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire.

En aucun cas, l'attribution de l'indemnité ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération perçue dans le nouveau grade à un chiffre supérieur à celui des émoluments également soumis à retenue, déterminés suivant les conditions précisées au troisième alinéa et afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade. L'indemnité compensatrice ainsi fixée sera servie jusqu'au jour où ce dernier chiffre sera atteint. A partir de ce moment, elle sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments soumis a retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront dans leur nouveau grade.

Article 4
Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux ayant occupé l'un des emplois visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1946, non bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, nommés dans un corps de l'Etat différent de leur corps d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi, augmentés, le cas échéant, des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.
Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouveau corps, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.