Décret n°47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1947 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 9
Décisions • 88
Annulation —
[…] Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ; Vu le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 ;
Rejet —
[…] Sur les conclusions de la requete susvisee tendant a l'annulation de l'article 15 de l'instruction ministerielle du 14 juin 1967 modifie par le neuvieme modificatif en date du 24 janvier 1969 : considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret n° 50-724 du 22 juin 1950 portant attribution d'une indemnite compensatrice aux personnels militaires de l'active faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination a un grade comportant une solde inferieure a celle qu'ils percevaient anterieurement : "une indemnite compensatrice est allouee : 1° aux officiers promus au grade superieur dont la solde de base du nouveau grade est inferieure a celle qui leur etait allouee au titre de l'ancien grade ; […] 4 et 6 du decret n° 47-1457 du 4 aout 1947…" ; […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée: (…) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles de la fonction qu'il exerce par l'objet de son détachement (…) ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 susvisé : Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat (…) en service à l'étranger (…). […] Le traitement comprend, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ( … ) ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre d'Etat, vice-président du conseil et du ministre des finances,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1915 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le Conseil des Ministres entendu,
Il est également fait application de cette règle aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics en dépendant, ainsi qu'aux agents temporaires des administrations et établissements de l'Etat qui sont nommés dans un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat.
Au cas où la rémunération afférente à cet échelon de début se trouverait inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, une indemnité compensatrice sera accordée aux personnes visées aux deux alinéas précédents dans les conditions déterminées par les articles ci-dessous.
Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, à la suite d'un concours externe ou interne ou d'un examen professionnel, sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.
Ces chiffres sont déterminés, en principe, dans l'ancien et le nouveau grade à la date où la nomination prend effet ; toutefois, en cas de révision générale des traitements budgétaires survenue postérieurement à la nomination dans le nouveau grade, ou de modification du classement indiciaire postérieure à la date de nomination il est procédé à une nouvelle fixation du montant de l'indemnité compensatrice en fonction des nouveaux éléments de rémunération soumis à retenue et applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires intéressés au moment de leur promotion Cette dernière disposition ne s'applique pas, s'agissant des anciens élèves de l'Institut national du service public, lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire.
En aucun cas, l'attribution de l'indemnité ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération perçue dans le nouveau grade à un chiffre supérieur à celui des émoluments également soumis à retenue, déterminés suivant les conditions précisées au troisième alinéa et afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade. L'indemnité compensatrice ainsi fixée sera servie jusqu'au jour où ce dernier chiffre sera atteint. A partir de ce moment, elle sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments soumis a retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront dans leur nouveau grade.
Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouveau corps, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
- Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 1999, n° 99/00155
- MACARONS RECRUTEMENT INTERNATIONAL (813540564)
- Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 13 juillet 2022, n° 2000664
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 19 novembre 2024, n° 2300942
- Tribunal administratif d'Amiens, 24 juillet 2024, n° 2200300
- Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, n° 2431450
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-11.116, Publié au bulletin
- Article 587 du Code civil
- Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 22 février 2022, n° 20/00495
- UPPER DIGIT (QUINCAMPOIX, 887806925)
- Article 673 du Code civil
- LE RELAIS DE LA FORET (ANTIBES, 326261039)
- Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat crampe, 22 décembre 2022, n° 2106345