Article 3 du Décret n°47-1457 du 4 août 1947
Article 1
Article 4
Entrée en vigueur le 1 janvier 1947
Sortie de vigueur le 1 mars 1964

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 janvier 1975, 80576, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Sur les conclusions de la requete susvisee tendant a l'annulation de l'article 15 de l'instruction ministerielle du 14 juin 1967 modifie par le neuvieme modificatif en date du 24 janvier 1969 : considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret n° 50-724 du 22 juin 1950 portant attribution d'une indemnite compensatrice aux personnels militaires de l'active faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination a un grade comportant une solde inferieure a celle qu'ils percevaient anterieurement : "une indemnite compensatrice est allouee : 1° aux officiers promus au grade superieur dont la solde de base du nouveau grade est inferieure a celle qui leur etait allouee au titre de l'ancien grade ; […] 3, 4 et 6 du decret n° 47-1457 du 4 aout 1947…" ; […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 octobre 1989, 69274, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

L'article 3 du décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat prévoit que les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conserveront leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement. M me C., qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 1 er du décret du 8 avril 1976, a été titularisée en méconnaissance desdites dispositions qui lui ouvraient droit au maintien de son traitement antérieur. […] Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;

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3Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 octobre 1989, 72840, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ; […] à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; que M me X… a été titularisée à compter du 1 er juillet 1976 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les dispositions de l'article 1 er dudit décret du 12 septembre 1946, combinées avec celles des articles 3 et 11 du décret du 4 août 1947, pour annuler le refus implicite du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS de verser à Y… Anton les sommes qu'elleestimait lui être dues ;

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