Entrée en vigueur le 1 janvier 1947
a) Agents titulaires des départements ou des communes ;
b) Agents titulaires des départements d'outre-mer et des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
c) Agents titulaires des établissements publics non soumis au régime général des pensions institué par la loi du 14 avril 1924, à l'exclusion de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
A compter du jour où le total de cette indemnité et du nouveau traitement devient au moins égal au traitement que les agents auraient obtenu dans leur ancien corps après avoir franchi deux nouveaux échelons, cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Dans le cas où les intéressés auraient déjà atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade, l'indemnité compensatrice qui leur sera allouée subira, dès le premier avancement accordé dans le nouveau corps, la réduction correspondante à l'accroissement de traitement résultant de cette promotion.
[…] qui ne la prévoit pas, ni sur le fondement du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 qui a implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures relatives à une telle indemnité et qui, en tout état de cause, […] Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 du décret du 4 août 1947 précité : « une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles est accordée aux agents titulaires désignés ci-après des services locaux ou établissements publics, qui sont nommés fonctionnaires dans une administration de l'Etat après avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen. – c) agents titulaires des établissements publics, […]
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret du 47-1457 du 4 août 1947 modifié et, notamment, son article 7 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision, en date du 12 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal a désigné M me A B pour statuer sur les litiges visés audit article ;
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret du 47-1457 du 4 août 1947 modifié et, notamment, son article 7 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision, en date du 12 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal a désigné M me C D pour statuer sur les litiges visés audit article ;