Article 15 du Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 5 février 1970

Les majorations sont payables semestriellement et à terme échu. Les caisses autonomes ont la possibilité de grouper les deux échéances semestrielles en un seul paiement annuel.
Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.
Entrée en vigueur le 5 février 1970

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