Article 22 du Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 2

Les rentes viagères individuelles ou collectives, souscrites auprès des sociétés d'assurance sur la vie, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées par les lois du 2 août 1949, du 9 avril 1953 et les textes qui les ont modifiées, ainsi que par les dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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