Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 2
Les rentes viagères individuelles ou collectives, souscrites auprès des sociétés d'assurance sur la vie, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées par les lois du 2 août 1949, du 9 avril 1953 et les textes qui les ont modifiées, ainsi que par les dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.