Entrée en vigueur le 15 novembre 1970
Le contrôleur financier, à l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées, examine les actes visés à l'article 1er au point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations d'autorisation d'engagement et des délégations et subdélégations d'autorisations de programme, de l'exactitude de l'évaluation, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de l'Etat.
Le contrôle au niveau des subdélégations globales est limité à la disponibilité des autorisations de programme et des crédits.
Le contrôle au niveau des subdélégations globales est limité à la disponibilité des autorisations de programme et des crédits.