Article 26 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
Article 25Article 26-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Décisions117

1Cour d'appel de Basse-Terre, 15 juillet 2014, n° 13/00117Infirmation

[…] Aux termes de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau d'hypothèque a fait l'objet d'un refus du dépôt ou de rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les 8 jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance du ressort duquel sont situés les immeubles. Il est statué comme en matière de référé.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1978, 77-10.840, Publié au bulletinRejet

L'article 26 du décret du 4 janvier 1955 a institué une procédure spéciale de recours contre la décision du conservateur des hypothèques en cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du Code civil. […]

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3Cour d'appel de Besançon, 10 septembre 2008, 08/01019

En application de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles. En application de ce même texte, il est alors statué comme en matière de référé et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

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