Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 12
Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles.
Il est statué selon la procédure accélérée au fond.
Le jugement du président du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'exécution provisoire.
En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.
Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :
- soit définitivement refusée ou rejetée ;
- soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt.
[…] Aux termes de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau d'hypothèque a fait l'objet d'un refus du dépôt ou de rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les 8 jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance du ressort duquel sont situés les immeubles. Il est statué comme en matière de référé.
L'article 26 du décret du 4 janvier 1955 a institué une procédure spéciale de recours contre la décision du conservateur des hypothèques en cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du Code civil. […]
En application de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles. En application de ce même texte, il est alors statué comme en matière de référé et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.