Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1955
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code civil, Code de procédure civile (1807)

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 13 février 2019, n° 16/18475

Confirmation — 

[…] Attendu que l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière impose la publicité des demandes en justice portant sur la nullité de droits soumis à la publicité foncière , ainsi que celle des décisions rejetant ces demandes ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00160, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application ; Vu le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

 

3Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2012, n° 10/01065

Infirmation — 

[…] EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2004 le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté M me AU X et MM. AO et Y X de leurs demandes visant à faire constater qu'ils avaient la possession d'état d'enfants naturels de feu Q D et qu'ils étaient ses enfants, en ces termes : Vu les dispositions du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 122 du code de procédure civile, — déclare irrecevables les demandes Y X, AO X, et AU X, — déboute D H, BF BE et D AN de leurs demandes de dommages et intérêts ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du logement et de la reconstruction, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social,

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu.
Article 56
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Création d'un fichier immobilier.
Article 1

Il est tenu, pour chaque commune, par les services chargés de la publicité foncière, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives.


Le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles.

Article 2
Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale, si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier.