Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14
1. Peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers :
1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ;
2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales.
Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au service chargé de la publicité foncière pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, et les modalités de la publicité.
2. Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :
1° Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ;
2° Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder auxdites réitération ou réalisation ;
3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation.
Les dispositions de l'article 30 sont applicables à compter du jour de la formalité, lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet effet par le président du tribunal saisi.
[…] conseil de l'ordre des architectes→ L'existence d'une clause de saisine du conseil de l'ordre des architectes oblige – dans certains cas – le demandeur à saisir cet ordre avant d'engager une action en justice sous peine d'irrecevabilité de la demande (fin de non-recevoir) → S'agissant d'une action en responsabilité décennale ( article […] L'article L. 322-26-1 du Code des assurances dispose en effet que « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial (…) » et la jurisprudence est constante en la matière : le tribunal de commerce sera incompétentPublicité des actes→ En droit immobilier, […] RG n° 09-16.640) → Publicité facultative : article 37 […]
Lire la suite…[…] d'une compétence du juge du fond) Clause de saisine du conseil de l'ordre des architectes L'existence d'une clause de saisine du conseil de l'ordre des architectes oblige – dans certains cas - le demandeur à saisir cet ordre avant d'engager une action en justice sous peine d'irrecevabilité de la demande (fin de non-recevoir) S'agissant d'une action en responsabilité décennale ( article […] relatives à l'immeuble : celles-ci peuvent avoir changé entre temps) Publicité obligatoire : article 28 du décret du 4 janvier 1955. […] Cette publicité peut être régularisée en cours d'instance et même en cause d'appel (Troisième chambre civile : 18 novembre 2009, […] RG n° 09-16.640) Publicité facultative : article 37 […]
Lire la suite…[…] — débouter en la forme les époux Z de leur demande en réalisation de vente et de réitération de l'acte du 11 octobre 2010, les conclusions déposées le 7 mai 2013 tendant à une demande en réalisation de vente devant, à peine d'irrecevabilité de la demande, et conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 4 janvier 1955, faire l'objet d'une publication auprès du service de la publicité foncière de GRASSE et de justifier de cette publication par la production d'un certificat du bureau concerné ou par la production d'une copie enregistrée attestant de la réalité de l'effectivité de cette publication
[…] Attendu qu'en vertu de l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, peut être publiée (au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent) la demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'un acte soumis ou admis à publicité ;
[…] rejetant la demande de sursis à statuer et en affirmant que la publication par BS Invest, antérieurement à la saisie immobilière, de la promesse synallagmatique de vente portant sur le bien saisi était soumise au régime de publicité facultative de l'article 37, alors qu'elle relevait du régime de publicité obligatoire de l'article 30, de sorte que la vente alléguée à BS INVEST était opposable à toute adjudication, le premier juge a violé les articles 30 et 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, par fausse application.
L'article L. 322-26-1 du Code des assurances dispose en effet que « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial (…) » et la jurisprudence est constante en la matière : le tribunal de commerce sera incompétentPublicité des actes→ En droit immobilier, certains actes (assignation, jugement, […] RG n°08-11.893 et 20 Octobre 2010, RG n° 09-16.640) → Publicité facultative : article 37 du décret du 4 janvier 1955Pouvoir d'assigner→ Dans certains cas (indivision, copropriétaires, syndic, société, […]
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