Article 4 du Décret n°57-280 du 7 mars 1957
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 10 mars 1957

Les fonctionnaires qui sont nommés chargés de mission du secrétariat au Gouvernement le sont à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent cadre. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque leurs nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Cette dernière disposition est applicable aux fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé d de leur classe ou de leur grade.
Dans ce dernier cas, l'augmentation de traitement résultant de la nomination doit être à celle que l'intéressé a obtenue lors de son avancement à cet échelon le plus élevé.
Ils sont placés en service détaché au regard de leur corps d'origine et pourront solliciter leur titularisation dans le corps des chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement après cinq ans au moins de fonctions effectives dans ce corps.
Entrée en vigueur le 10 mars 1957

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