Décret n°53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mai 1953
Dernière modification : 30 mai 1953

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 428029, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 ; – la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; – le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 ; – le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 ; – le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11MA04084, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et, notamment, l'article 17 ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le décret du 31 décembre 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée et, notamment, son article 137,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités et entreprises visées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 61 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus à leur personnel régi par les articles L. 414 à 418-1 du Code de la sécurité sociale et qui n'est pas affilié aux caisses de sécurité sociale pour le service de la totalité des prestations et indemnités prévues par la loi précitée.
Article 2
1 - Lorsque le personnel d'une entreprise ou d'une collectivité visée à l'article 1er ci-dessus est affilié aux caisses de sécurité sociale pour les risques d'incapacité permanente et de mort, la déclaration d'accident est adressée par l'employeur ou son préposé au service chargé des prestations et indemnités autres que les rentes, dans le délai prévu à l'article L. 72 du Code de la sécurité sociale.
Avis de l'accident est donné immédiatement à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 473 du Code de la sécurité sociale est adressé directement à l'entreprise ou collectivité employeur par le praticien, qui remet le second à la victime.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 74 du Code de la sécurité sociale, l'obligation faite à la caisse primaire d'informer immédiatement la caisse régionale incombe à l'entreprise ou collectivité.
2 - Dans les cas définis aux articles L. 474 et L. 475 du Code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence de l'entreprise ou collectivité, qui en informe immédiatement la caisse régionale de sécurité sociale. En cas de carence de l'entreprise ou collectivité, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête, sur demande, notamment, de la victime ou de ses ayants droit.
La caisse primaire peut, en cas de litige portant sur l'état de la victime pendant la période d'incapacité temporaire, prendre l'initiative de provoquer une expertise dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail.
Dans tous les cas où le caractère professionnel de l'accident est contesté par l'entreprise ou collectivité, celle-ci en informe immédiatement la caisse régionale, dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement d'administration publique du 31 décembre 1946. La caisse régionale notifie sa décision à l'entreprise ou collectivité, ainsi qu'à la caisse primaire.
La caisse régionale, lorsqu'elle est en désaccord avec l'entreprise ou collectivité sur la date de consolidation de la blessure, peut demander qu'il soit procédé à une expertise dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail et peut contester, s'il y a lieu, devant la juridiction compétente, la décision prise par l'entreprise ou collectivité en considération de l'avis du médecin expert.
3 - L'entreprise ou collectivité est tenue de fournir aux caisses de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
Article 3

1 - Dans les entreprises ou collectivités visées à l'article 1er qui assument directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est institué une ou plusieurs commissions de quatre membres au moins ; composées pour moitié de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives est pour moitié de représentants de la collectivité ou entreprise employeur.

L'autorité qui exerce le pouvoir de tutelle à l'égard des entreprises ou collectivités intéressées détermine, par arrêté, la compétence territoriale desdites commissions et, le cas échéant, les catégories de personnels soumises à la compétence de celles-ci.


2 - L'entreprise ou collectivité doit déclarer immédiatement tout accident dont elle a eu connaissance à l'inspecteur du travail chargé de sa surveillance ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.


3 - L'un des exemplaires des certificats établis par le praticien est adressé directement par celui-ci à l'entreprise ou collectivité, le second étant remis à la victime.

4 - Dans les cas définis aux articles L. 474 et L. 475 du Code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence de l'entreprise ou collectivité et dans les conditions et délais fixés par ladite loi.

5 - L'entreprise ou collectivité, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre, en prendre connaissance.

Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit. A l'expiration du délai de cinq jours, le dossier est transmis à la commission prévue au paragraphe 1er du présent article. La commission donne son avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une rente et sur le montant de celle-ci. L'entreprise ou collectivité employeur statue sur le vu de cet avis, sous réserve des voies de recours instituées par la loi du 24 octobre 1946.