Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 7 mars 2023, N° 21/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01308
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYPV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CNIEG
La SELARL CABINET LONJON
ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appels d’une décision (N° RG 21/00391)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 07 mars 2023
suivant déclarations d’appel du 24 mars 2023 (N° RG 23/01309) et du 27 mars 2023 (N° RG 23/01308)
jonction le 23 mai 2023 sous le N° RG 23/01308
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEES :
Organisme CNIEG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
SA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [H] [S], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 et prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Exposé du litige
M. [B] était salarié de la société [10] depuis octobre 1970 en qualité de cadre d’exploitation au centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du [Localité 7]. Il y a exercé en dernier lieu les fonctions d’adjoint chef de quart.
Il a été par ailleurs représentant syndical CFTC.
De 2000 à 2006, M. [B] a été détaché permanent syndical.
Aux termes d’une transaction en date du 2 octobre 2012 conclue sous l’égide d’un médiateur désigné d’un commun accord par ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 28 juin 2012, M. [B]
« – s’est engagé à ne pas revenir sur la demande de départ en inactivité qu’il avait régularisée au préalable, le 21 septembre 2012, à l’âge de 59 ans et 4 mois, et à effet du 31 décembre 2012,
— a perçu une indemnité transactionnelle forfaitaire d’un montant de 125 225,65 euros, en complément de l’indemnité de départ en retraite d’un montant de 24 774,35 euros acquittée à son profit, soit une somme totale de 150.000 euros,
— a bénéficié d’un « rattrapage de carrière » par l’octroi de 7 niveaux de rémunération (ce qui correspondait à une augmentation globale de son salaire mensuel brut de base de 17,5 %) à échéances successives des 1er janvier 2009, 2010, 2011 et 2012, en sorte qu’il était positionné, à la date de son départ en inactivité, le 1er janvier 2013, au GF 14 ' NR 245, correspondant à une rémunération mensuelle brute de base de 4 954,87 euros et que c’est cette rémunération qui a été prise en compte pour la liquidation de ses droits à retraite, compte tenu des règles propres au régie des IEG,
— et a perçu l’arriéré de salaires correspondant à ce « rattrapage de carrière » soit une somme brute totale de 19.500,92 € ».
Par requête déposée le 24 novembre 2021, M. [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de nullité de son licenciement, de condamnation de la société [10] et de la CNIEG pour défaut d’information, d’une demande d’expertise médicale et d’une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a par jugement du 7 mars 2023 :
« Déclaré la présente juridiction incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Paris pour connaitre de la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;
Dit que le dossier sera transmis au greffe de la juridiction précitée ;
Débouté M. [B] de l’ensemble de ses autres prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de M. [B] ;
Dit qu’appel ne pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est adressé à la cour d’appel de Grenoble. »
Le 24 mars 2023, M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 septembre 2024, la CNIEG ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2024. La mise à disposition a été prorogée au 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 21 août 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [B] demande de :
« 1. Confirmer la décision du juge de première instance que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite. Que l’examen de la faute inexcusable est recevable ;
2. Infirmer pour le surplus le jugement de première instance ;
Dire M. [B] recevable et bien fondée en ses demande, car le manque d’information et de conseil de la CNIEG et d'[10] implique donc que les délais ne sont pas opposables à l’agent et qu’il y a lieu d’ordonner une expertise aux frais de l’employeur ;
— Juger que le délai de saisie de la FIE n’est pas prescrit puisque le délai était suspendu par la procédure pénale en cours jusqu’au 23/11/2020 ;
— Juger que M. [B] à intérêt à agir contre la CNIEG qui assure le secrétariat de la CNAT et a en charge la constitution du dossier AT et FIE ;
— Juger que l’autorité de la chose jugée n’est pas acquise par la transaction qui n’a pas été respectée intégralement par [10]. Ce qui la rend nulle et pour le moins que l’application des dispositions légales de protection des risques professionnels ne sont pas atteintes par la transaction puisque la prise en charge de l’AT est postérieure à celle-ci ;
En Conséquence :
— Condamner [10] pour ne pas avoir respecté son obligation de préventions des risques après deux alertes de harcèlement. Au vu du C. trav., art. 4131-4 : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le travailleur qui serait victime d’un accident du travail alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui n’est matérialisé » ;
— Condamner solidairement la société [10] et CNIEG pour défaut d’information à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement la société [10] à la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
— Condamner [10] pour le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention à payer les indemnités journalières à hauteur de 26 014,70 euros prélevées illégalement sur le compte des congés annuels et le compte épargne temps ;
— Retenir que M. [B] souffre d’un préjudice physique et moral, d’un déficit fonctionnel temporel et d’une perte de chance de promotion professionnelle ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [B] dans l’attente du rapport d’expertise ;
— Juger que l’indemnité prévisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices de M. [B], de 5 000 euros sera versée directement à M. [B] par la CNIEG qui en récupérera le montant auprès de la société [10], tout comme elle versera les frais de consignation ;
— Débouter [10] et la CNIEG de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Allouer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société [10] et la CNIEG au paiement de celle-ci ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CNIEG ;
En conséquence :
Ordonner dans le respect de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, l’expertise par le médecin-conseil des IEG à qui incombe de fixer un taux d’incapacité permanente partielle pour permettre à la CNAT de calculer l’indemnisation prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale après l’avoir majoré par le coefficient professionnel ;
Prononcer la majoration de l’éventuelle rente au titre de la FIE ;
Désigner tel expert judicaire avec pour mission :
— Examiner M. [B] ;
— Convoquer, en même temps que la victime, les autres parties en cause, et en informer leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— S’adjoindre tout sapiteur nécessaire dans une spécialité différente dont l’avis apporterait un éclaircissement sur les questions à examiner ;
— Se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de son représentant légal, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier les certificats médicaux et les documents relatifs à l’état médical antérieur et à l’état actuel de M. [B] ;
— Décrire en détail les pathologies dont souffre M. [B], les symptômes et les contre-indications ;
Le cas échéant ;
— Dire s’il résulte des pathologies et de leur aggravation un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir allégués et dans les activités professionnelles ; en décrire les particularités ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, direct et exclusive avec les faits litigieux, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ;
— Dire s’il existe une incapacité de travail partielle, en fixer les dates et la durée, déterminer le taux de cette partialité compte tenu des activités habituelles normales de la victime ;
— Chiffrer, par référence au barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun, le taux du déficit fonctionnel (ou incapacité permanente partielle) imputable aux faits litigieux, résultant de l’atteinte permanente d’un ou plusieurs fonctions persistantes et correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle notamment perte de la vision de l''il gauche ; décrire les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
— Décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait des pathologies ou des aggravations résultant des faits litigieux ; les évaluer sur une échelle d 0 à 7 en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique ; l’évaluer sur la même échelle de 0 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
— Indiquer d’une façon générale toutes suites dommageables ;
— Préciser dans le cadre de sa mission les distinctions nécessaires pour établir les préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
— Souffrances endurées (SE)
— Préjudices esthétiques temporaires (PET)
— Déficit fonctionnel permanent (DFP)
— Préjudices d’agrément (PA)
— Préjudice esthétique permanent (PEP)
— Préjudice sexuel (PS)
— Dire si des soins particuliers seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et 248 et 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personnes informées et se faire remettre par qui conque les détiendrait, avec l’accord du patient et de ses ayants droits s’agissant de pièces de son dossier médical, tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire que de ses constations et de ses conclusions, l’expert dressera un rapport écrit qu’il déposera en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois à compter de la notification que lui aura faite le régisseur du versement de la provision et que, dans le même temps, il fera parvenir une copie de ce rapport aux parties et à leur avocat.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [B] explique :
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
M. [B] fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par la plainte avec constitution de partie civile formée par le doyen des juges d’instruction du TGI de Paris le 8 août 2013 et repris par l’arrêt du 23 novembre 2020.
Il soutient, en outre, que la prescription ne lui est pas opposable en raison du défaut d’information de l’employeur et de la CNIEG concernant ses droits.
Sur l’irrecevabilité en l’état de la transaction liant les parties
M. [B] invoque que la transaction signée en 2012 n’emporte pas renonciation à une action en reconnaissance de faute inexcusable, détachable du contrat de travail.
Sur l’accident du travail du 15 mai 2012
M. [B] fait valoir que le responsable [10] et le médecin du travail confirment par écrit la réalité de l’accident du travail, qui en tout état de cause a été reconnu judiciairement.
Sur l’existence de la faute inexcusable
M. [B] soutient que M. [R], chef d’établissement d'[10] [Localité 8], est à l’origine d’un harcèlement moral à son encontre qu’il a signalé en 2007 et en 2011 au CHSCT qui en a informé [10]. Il souligne que ce dernier l’a accusé de fraude à l’avantage en nature à tort, une enquête ayant démontré qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée, cet avantage ne lui étant à nouveau attribué que 16 ans plus tard.
De même, il indique que M. [R] lui a refusé le remboursement des frais professionnels alors qu’il vivait à [Localité 11] et travaillait en Seine-Saint-Denis.
Il estime que ce harcèlement moral avait pour objectif de le faire démissionner et a été à l’origine d’un important retard de carrière. A ce titre, il considère qu'[10] l’a privé de son salaire et l’a contraint à prendre sa retraite et à signer une transaction qui est à ses yeux illicite, son état de santé dégradé, en raison de la pression et du harcèlement de son employeur, viciant son consentement.
Il rappelle également que par application de l’article L4131-4 du code du travail, dans la mesure où il avait signalé la situation de harcèlement auprès du CHSCT, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention
M. [B] fait valoir que la société [10] a été alertée par deux fois pour harcèlement sans diligenter d’enquête.
Il ajoute qu’il a été victime de sanctions illégales et d’agissements répétés qui ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à son état de santé et que la société [10] a manqué à la garantie de la protection des salariés sur les risques liés à l’emploi.
Il précise que la société [10] avait connaissance de son état de pauvreté et qu’elle y a participé en appliquant une saisie sur salaire supérieure à la quotité saisissable.
Il invoque la tromperie de la société [10] qui ne l’a pas informé de son inaptitude au travail en date du 28 septembre 2012 alors qu’il avait signé sa demande de liquidation de pension le 21 septembre 2012. Par conséquent, il estime que les effets de la mise à pied sont annulés.
Il fait valoir qu’il a été « forcé » à la mise à la retraite sous la contrainte financière car sa rémunération était supprimée depuis le 14 mai 2012.
Il soutient que la société [10] ne s’est pas acquittée de son obligation subrogatoire des indemnités journalières lors de sa suspension de son arrêt du travail mais qu’elle a prélevé les sommes sur le solde de congés annuels et sur le compte épargne temps.
Sur les effets d’un vice de procédure de mise à la retraite
M. [B] fait valoir que les conditions légales de mise à la retraite n’ont pas été remplies. Il considère, ainsi, que la société [10] a voulu le mettre à la retraite en lui infligeant une sanction financière.
M. [B] soutient que la validation par la CNIEG de la demande de retraite a été prise après la transaction en violation de la loi.
Il expose également, que la société [10] a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de poste adapté ni en ne précisant les motifs de la médecine du travail.
M. [B] ajoute que la société [10] ne lui a pas versé d’indemnité légale ni d’indemnité spéciale de licenciement.
Il fait valoir que son contrat de travail a été suspendu en raison de son refus d’une mission administrative modifiant les clauses essentielles de son contrat de travail. Il estime avoir été contraint de prendre sa retraite en raison de la pression financière exercée par l’employeur alors que son contrat était toujours suspendu.
Sur le respect de la procédure disciplinaire par l’employeur
M. [B] fait valoir que le refus d’une mise à disposition ne peut constituer un motif de sanction.
Il ajoute que la suppression de sa rémunération intervenue le 14 mai 2012 est une sanction pécuniaire prohibée par le code du travail et invoque que sa mise à la retraite a été effectuée alors que l’accident du travail était en cours de reconnaissance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur la rupture conventionnelle
M. [B] soutient que la rupture conventionnelle conclue est entachée d’un vice du consentement en raison de la suppression de sa rémunération.
Il fait valoir, d’une part, que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas compétent pour expertiser les salariés des IEG et d’autre part, qu’il ne peut pas rendre d’avis sans l’avoir examiné. De plus, il indique que le médecin conseil des IEG n’a pas examiné son taux d’incapacité permanente partielle alors qu’il s’agit de sa compétence exclusive.
Il précise que le médecin conseil ne peut pas mentionner qu’il n’y a pas de séquelles puisque le certificat médical final les liste.
Il expose qu’il a été victime d’actes de harcèlement et de discrimination entre la transaction du 2 octobre et le 31 décembre 2012 à l’origine de la perte de son 'il gauche, de la suppression de son poste et de son emploi depuis juin 2011, ainsi que de son salaire depuis le 2 mai 2012 et de l’avantage en nature dit « tarif agent ».
Sur la charge de la preuve du harcèlement moral
M. [B] fait valoir que les notions d’obligation de sécurité et de harcèlement moral ne se confondent pas, et que l’absence de harcèlement d’un point de vue pénal ne permet pas d’en déduire, sur ce seul l’élément, le respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Sur la contestation de l’appréciation sans séquelle indemnisable
M. [B] rappelle qu’il a contesté la consolidation sans séquelles indemnisables retenue par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, le médecin conseil des IEG étant seul compétent pour expertiser les séquelles d’un accident du travail le concernant.
Sur l’intérêt à agir contre la CNIEG
M. [B] soutient qu’il a intérêt à agir contre la CNIEG puisque cette dernière collecte les documents nécessaires à l’examen de son dossier d’accident du travail par la CNAT. Il conteste l’analyse de la CNIEG qui l’a renvoyé vers la caisse primaire d’assurance maladie et estime que seul le médecin conseil de la CNAT est compétent pour déterminer l’existence de séquelles et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle permettant à la CNIEG de calculer et de verser une indemnisation à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur et de la CNIEG de leur devoir d’information et de conseil au salarié accidenté sur le taux médical majoré par le coefficient professionnel
M. [B] invoque que l’employeur a manqué à son obligation d’information et de conseil en raison d’une part, de la transmission tardive de la déclaration d’accident et d’autre part, de l’absence de convocation par le médecin conseil des IEG en vue de fixer le taux d’incapacité permanente partielle et le coefficient professionnel.
Il soutient avoir été dans l’ignorance des garanties de prévoyance prévues et avoir perdu une chance d’avoir pu être indemnisé.
Il invoque avoir été trompé par la société [10] pour la fixation de son coefficient professionnel.
Il ajoute que le délai de prescription n’a pas commencé à courir en raison de l’impossibilité de connaître l’étendue de ses droits.
Il précise que la CNIEG n’a pas les informations utiles concernant le coefficient professionnel pour qu’une victime d’un accident du travail fasse valoir ses droits et que seule la CNAT (commission nationale des accidents du travail) est compétente sur l’appréciation du coefficient professionnel.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [B] souligne que même si la juridiction sociale a écarté l’existence d’un harcèlement moral, son employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, ce qui justifie le versement d’une somme de 3 000 €.
Par ailleurs, il estime avoir subi un préjudice en raison de la perte de service continu à hauteur de 36 000 euros, somme jamais réglée par l’employeur.
Il ajoute, enfin, que le médecin du travail ayant conclu à une absence de harcèlement moral est partial en raison de son lien de subordination avec l’employeur, alors même qu’un adhérent à son syndicat a témoigné de la réalité des faits de harcèlement dont il a été victime.
Sur le manquement à l’obligation de l’employeur de présenter la requête coefficient professionnel du salarié à la CSP
M. [B] fait valoir que la société [10] avait l’obligation d’instruire son dossier avant de mettre le salarié en retraite anticipée suite à son inaptitude et qu’en agissant ainsi, il n’a pas respecté le contradictoire.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité au titre du reclassement par l’absence de consultation des délégués du personnel
M. [B] fait valoir que son contrat de travail a été rompu sans visite de reprise du médecin du travail et ni consultation des DP.
Il ajoute qu’il a été déclaré inapte par le chef d’établissement et cela avant la signature de la transaction du 2 octobre 2012. Il en déduit que l’employeur s’est substitué au médecin du travail et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il précise, également, que le manquement de l’employeur est à l’origine d’une dégradation importante de son état de santé, qu’il apparaît indispensable d’évaluer à travers une expertise.
Sur la demande de provision
Il sollicite, au regard de l’importance de son préjudice, la somme de 5000 euros à titre provisionnelle.
Par conclusions transmises par RPVA le 1e aout 2024, déposées le 19 août 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SA [10] demande de :
— Juger [10] recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 7 mars 2023 (RG 21/00391) en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris pour connaître de la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la nullité du licenciement de M. [B] ;
Y ajoutant,
— Se déclarer incompétente au profit du Conseil de Prud’hommes de Paris pour statuer sur la demande de M. [B] visant à voir condamner [10] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques psychosociaux, par application de l’article 75 du code de procédure civile et de l’article L. 1411-1 du Code du travail ;
Pour le surplus,
— Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a dit M. [B] recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Juger M. [B] irrecevable en ses demandes en l’état de la transaction intervenue le 2 octobre 2012, aux termes de laquelle il s’est désisté de toute instance civile dirigée à l’encontre d'[10] qui trouverait son fondement dans les conditions de conclusion, d’exécution ou de cessation du contrat de travail les ayant liés, par application des articles 2052 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile ;
— Juger M. [B] irrecevable en ses demandes du fait de leur prescription par application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile ;
En tant que de besoin,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 7 mars 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [B] à payer à [10] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] expose à titre principal :
Sur l’incompétence matérielle du Pôle social du tribunal judiciaire
La société [10] fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de toute action portant sur le contrat de travail. En outre, elle souligne que l’action en dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité est nouvelle en cause d’appel et n’est donc pas recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [B] en raison de la transaction et de la prescription :
La société [10] soutient que les demandes de M. [B] sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée tirée de la transaction conclue le 2 octobre 2012 stipulant que « M. [B] s’est engagé à se désister de toute instance, civile ou pénale, dirigée à l’encontre d'[10] ou de l’un quelconque de ses préposés, qui trouverait son fondement dans les conditions de conclusion, d’exécution ou de cessation du contrat de travail l’ayant lié à [10], ainsi que de toute action, de quelque nature que ce soit, et à l’égard de quelque personne que ce soit, qui aurait le même fondement ».
Par ailleurs, la société [10] invoque que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit en deux ans. Elle relève que le délai de prescription a commencé à courir, au plus tard, le 17 mars 2016 et que lorsque M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne le 24 novembre 2021, son action était prescrite.
Elle ajoute que le jugement pénal portant sur les infractions d’atteinte à la vie privée, discrimination et entrave à l’exercice du droit syndical rendu le 23 novembre 2020 n’a pas suspendu le délai de prescription car, d’une part, les instances ne tendent pas vers le même but (virtuellement comprises dans la première) et que, d’autre part, l’instance pénale a été introduite avant l’instance civile en reconnaissance de la faute inexcusable.
A titre subsidiaire :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
La société [10] fait valoir que tant le conseil des prud’hommes de Bobigny que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ont écarté toute notion de harcèlement moral concernant M. [B] et que ces décisions ont acquis force de chose jugée. Par ailleurs, elle expose que le salarié ne caractérise aucun manquement à son obligation de sécurité, ni aucune faute de sa part à son égard, M. [B] opérant volontairement des confusions avec ses demandes développées devant la juridiction prud’hommale.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu « manque d’information et de conseil »
La société [10] soutient que le prétendu manque d’information et de conseil est sans effet sur le délai de prescription. Elle fait valoir que les informations dont M. [B] estime avoir été privé ne concernent pas des stipulations contractuelles justifiant une communication expresse du salarié mais relèvent de dispositions légales et réglementaires accessibles à tous.
La société [10] expose, enfin, que M. [B] disposait des connaissances juridiques nécessaires pour faire valoir ses droits, grâce à sa longue expérience syndicale.
Sur la demande d’expertise aux frais de l’employeur
La société [10] soutient que M. [B] s’est abstenu de diligenter un recours suite à la notification par la CNIEG de la consolidation de ses lésions sans séquelle indemnisable.
Elle ajoute que les pièces produites aux débats à l’appui de sa demande datent de 2006 et sont donc dépourvues de lien avec l’accident du travail du 5 mai 2012.
Elle précise que M. [B] ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un préjudice physique et moral, d’un déficit fonctionnel temporel ou d’une perte de chance professionnelle. A ce titre, elle rappelle M. [B] a fait le choix de partir en inactivité le 31 décembre 2012 et que l’expertise qu’il sollicite viserait à « dire s’il résulte des pathologies et de leur aggravation (dont on ignore tout) un handicap (') dans les activités professionnelles » plus de 11 ans après son départ alors qu’il est âgé de 71 ans révolus.
Sur les frais irrépétibles et l’article 700
La société [10] invoque la multiplication des procédures et l’obligation faite à la société [10] d’exposer des frais totalement disproportionnés pour faire valoir la défense de ses intérêts.
Par conclusions déposées le 26 août 2024, la CNIEG demande de :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter M. [Y] [B] de toutes ses demandes et prétentions,
— condamner M. [Y] [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNIEG explique s’en rapporter sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur. En ce qui concerne la demande relative à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle, elle rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie a la charge de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident et de se prononcer sur la guérison ou la consolidation de l’accident du travail, le service général de la médecine de contrôle et de conseil fixant alors un taux d’incapacité permanente partielle et la CNIEG calculant le montant de l’indemnisation correspondant à celui-ci afin d’en assurer par la suite le paiement auprès de ses assurés. Elle souligne que si la caisse primaire d’assurance maladie fixe une date de consolidation sans retenir de séquelles, comme elle l’a fait pour M. [Y] [B], le médecin conseil des IEG ne pourra fixer un taux d’incapacité permanente partielle et aucune indemnisation ne sera due. Elle relève, à ce titre, qu’à l’issue de la notification de sa consolidation sans séquelles indemnisables, M. [Y] [B] n’a exercé aucun recours auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, seule compétente pour statuer sur la date de consolidation et l’existence éventuelles de séquelles, et que n’étant jamais intervenue dans la procédure, la CNIEG doit être mise hors de cause.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour indique qu’aucune des parties n’a relevé appel principal ou incident des chefs du dispositif du jugement suivant : « déclare la présente juridiction incompétente au profit du conseil des prud’hommes de Paris pour connaître de la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ».
2. Par ailleurs, il résulte de l’article 954 du code de procédure civile applicable également en matière de procédure orale sauf en son alinéa deux qui sera par conséquent écarté, que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
3. En l’espèce, M. [Y] [B] évoque dans ses conclusions différents manquements qu’il reproche à son ancien employeur, la SA [10], tel que des vices de procédure lors de sa mise à la retraite, le non-respect de la procédure disciplinaire, un vice du consentement entachant la transaction et faisant échec à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le non-respect de la consultation des délégués du personnel lors de son obligation de reclassement, des sommes dues au titre de la perte de service continu, un manquement de l’employeur de présenter la requête coefficient professionnel du salaire à la CSP.
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, M. [Y] [B] n’ayant formulé aucune demande dans son dispositif en ce qui concerne ces différents moyens, ces derniers ne seront pas examinés.
Sur l’incompétence matérielle du Pôle social du tribunal judiciaire
4. L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
Par ailleurs, l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précise que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.
De son côté, l’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Selon l’article L. 1411-4 du même code, le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
Dès lors, si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit, ou non, la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur les différends qui naissent à l’occasion du contrat de travail.
5. En l’espèce, M. [B] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux.
6. Or, il ressort des articles susvisés que les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre de l’obligation de prévention des risques psycho-sociaux, mise à la charge de l’employeur, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale. En effet, la juridiction statuant en matière de protection sociale n’est pas compétente pour statuer sur les manquements de l’employeur soulevés lors de l’exécution du contrat de travail.
7. Au surplus, comme le relève la SA [10], M. [B] a formé pour la première fois en cause d’appel une demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux. Contrairement aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande n’a, en effet jamais été formée devant la juridiction de première instance.
8. Par conséquent, il convient de constater à titre principal l’irrecevabilité de cette nouvelle demande en cause d’appel et subsidiairement l’incompétence de la cour statuant en matière de protection sociale sur ce point.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [B] en raison de la transaction
9. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes des articles 2048, 2049, 2051 et 2052 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
10. En l’espèce, la transaction conclue le 2 octobre 2012 (pièce 1 de l’intimée) fait état de :
« – la renonciation de M. [B] à revenir sur sa demande de départ en inactivité à date d’effet au 31 décembre 2012, en échange notamment d’un rattrapage de carrière sur les années 2009 à 2012 et du versement d’une somme de 150 000 €, comprenant une indemnité de départ à la retraite de 24 774,35 €
— du désistement définitif et irrévocable de M. [B] de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, de toute instance civile ou pénale dirigée à l’encontre d'[10] (') qui trouverait son fondement dans les conditions de conclusions, d’exécution ou de cessation de son contrat de travail l’ayant lié à [10], ainsi que de toute action, de quelque nature que ce soit, et, à l’égard, de quelque personne que ce soit, qui aurait le même fondement. »
11. Par application de ce protocole transactionnel, M. [Y] [B] ne peut donc engager la responsabilité de son employeur pour des manquement à l’obligation de son conseil et d’information ainsi qu’à l’obligation de sécurité et de prévention à payer les indemnités journalières prélevées sur le compte des congés annuels et compte- épargne temps, ces obligations s’inscrivant précisément dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. De plus, si M. [Y] [B] estime que ce protocole n’est pas applicable en raison d’un vice du consentement, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, étant rappelé que ce protocole a été conclu à la suite d’une médiation ordonnée par la cour d’appel de Paris et que M. [Y] [B] était assisté d’un avocat lors de la rédaction de celui-ci.
12. Les demandes indemnitaires relatives aux éventuels manquements de l’employeur quant à l’obligation de son conseil et d’information et l’obligation de sécurité et de prévention à payer les indemnités journalières prélevées sur le compte des congés annuels et compte- épargne temps sont donc irrecevables.
13. En revanche, en ce qui concerne les demandes de M. [Y] [B] relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à son égard, l’article L. 482-4 du code de la sécurité sociale dispose que « toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du Code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ».
14. Dès lors, par application de ces dispositions, la transaction conclue entre les parties ne pouvait porter sur la renonciation à l’exercice de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celle-ci relevant de la compétence exclusive et d’ordre public des juridictions de sécurité sociale.
15. Par conséquent, l’action de M. [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est donc recevable. Le jugement sera donc partiellement confirmé.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
16. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières….
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans, opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
17. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un jugement portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 15 mai 2012 a été rendu le 17 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Or, la saisine du pôle social de [Localité 12] est intervenue le 24 novembre 2021 soit postérieurement au délai de prescription biennal, qui expirait le 17 mars 2018.
18. M. [B] indique que le délai de prescription a été interrompu par le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile formée devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris le 8 août 2013. Il estime, en effet, que la mise en 'uvre de l’action publique par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile a eu pour conséquence d’interrompre le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter du 23 novembre 2020, date de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (pièce 29 de l’intimée).
19.Toutefois, les deux parties reconnaissent que le caractère professionnel de l’accident du 15 mai 2012 subi par M. [Y] [B] a été reconnu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 17 mars 2016. C’est donc bien à compter de cette date que le délai de prescription biennal a commencé à courir et il ne pouvait être interrompu que par la mise en 'uvre de l’action publique intervenant postérieurement au 17 mars 2016. Or, aucun acte interruptif d’instance n’est intervenu entre le 17 mars 2016 et le 17 mars 2018. En effet, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile formée devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris de M. [Y] [B] date du 8 août 2013, soit pendant une période antérieure à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 15 mai 2012.
20. Dès lors, M. [Y] [B] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 24 novembre 2021, soit plus de trois ans après la fin du délai biennal posé par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [Y] [B] contre son employeur est prescrite ainsi que toutes les demandes subséquentes.
21. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la contestation de la consolidation sans séquelle retenue par la caisse primaire d’assurance maladie et la demande d’expertise afin de fixer d’un taux d’incapacité permanente partielle
21. M. [Y] [B] conteste la qualité de la caisse primaire d’assurance maladie à se prononcer sur la consolidation en estimant qu’il appartenait à la CNIEG de se prononcer sur celle-ci. Il sollicite en parallèle une expertise pour faire fixer un taux d’incapacité permanente partielle.
22. Il résulte du §3 de l’article 4 du décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l’application des régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail que « La collectivité ou entreprise employeur peut, en cas de litige portant sur l’état de la victime pendant la période d’incapacité temporaire, prendre l’initiative de provoquer une expertise, dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l’expertise médicale en matière d’assurances sociales et d’accidents du travail.
L’entreprise ou collectivité employeur, lorsqu’elle est en désaccord avec la caisse primaire sur le droit de réparation, peut porter le différend devant la juridiction compétente.
Dans tous les cas où le caractère professionnel de l’accident est contesté par la caisse primaire, celle-ci en informe immédiatement l’entreprise ou collectivité employeur en même temps que la caisse régionale, dans les conditions prévues à l’article 68 du règlement d’administration publique du 31 décembre 1946. La caisse régionale notifie sa décision à l’entreprise ou collectivité employeur, en même temps qu’à la caisse primaire.
L’entreprise ou collectivité employeur, lorsqu’elle est en désaccord avec la caisse primaire sur la date de consolidation de la blessure, peut demander qu’il soit procédé à une expertise dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l’expertise médicale en matière d’assurances sociales et d’accidents du travail et peut contester, s’il y a lieu, devant la juridiction compétente, la décision prise par la caisse primaire en considération de l’avis du médecin expert. »
23. Par ailleurs, l’article 18 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des IEG précise que « conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du décret du 28 mai 1953, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie du régime général de sécurité sociale compétente de fixer la date de guérison ou de consolidation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et d’émettre la notification correspondante et de l’adresser à l’intéressé. Cette notification est obligatoire pour l’instruction des dossiers par le régime spécial.
Il appartient à l’agent de transmettre cette notification au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières.
A la date de consolidation, c’est au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières qu’il incombe de fixer un taux d’incapacité permanente partielle pour permettre à la CNIEG de calculer et de verser l’indemnisation prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale. La décision est notifiée par le directeur de la CNIEG.
Les contestations sur le taux de cette incapacité sont réglées conformément aux dispositions du livre Ier, titre IV, chapitre III du code de la sécurité sociale. »
24. Il résulte donc de ces dispositions qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie et non pas à la CNIEG, contrairement à ce que prétend M. [Y] [B], de déterminer le caractère professionnel ou non de l’accident survenu au salarié et de se prononcer sur la guérison ou la consolidation avec ou sans séquelle de l’assuré.
25. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis a notifié à M. [Y] [B] le 25 janvier 2017 la date de sa consolidation, consécutive à l’accident du travail du 15 mai 2012, fixée au 22 août 2016. Ce courrier précisait qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables et il comportait l’ensemble des mentions informant l’assuré des modalités et des délais pour contester cette décision (pièce 3 de la CNIEG).
26.En l’absence de séquelles indemnisables et par application de l’article 18 de l’arrêté du 13 septembre 2011 précité, ni le service médical des IEG ni la CNIEG ne sont intervenus. La CNIEG n’ayant jamais pris de décision concernant la situation de M. [Y] [B] elle ne pourra qu’être mise hors de cause sur ce point.
27. Par ailleurs, M. [Y] [B] ne justifie pas avoir contesté la notification du 25 janvier 2017, alors même que l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale rappelle que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
28. Dès lors, M. [Y] [B] ne justifiant pas d’un recours préalable et la caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas dans la cause, sa contestation de sa consolidation sans séquelles et sa demande d’expertise afin de faire fixer un taux d’incapacité permanente partielle sont nécessairement irrecevables.
Sur le manquement de la CNIEG à son obligation d’information sur le taux médical majoré par le coefficient professionnel
29. M. [Y] [B] reproche à la CNIEG de ne pas l’avoir informé des modalités de recours relatives à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle et de l’existence d’un taux socio-professionnel majorant le taux médical, le cumul des taux constituant le taux d’incapacité permanente partielle.
30.Toutefois, la notification qui lui a été adressée 25 janvier 2017 contenait précisément les modalités de recours et ainsi que les délais applicables afin de contester la décision de la caisse quant à la date de la consolidation et au caractère sans séquelle de celle-ci. Or, M. [Y] [B] ne justifie d’aucune contestation de cette consolidation.
31. Par ailleurs, il est établi, que « l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française » (Civ. 2ème, 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210).
32. En ce qui concerne, l’information relative à l’application d’un coefficient professionnel majorant un taux médical, M. [Y] [B] produit un courrier en date du 13 mai 2021 (pièce 6 de l’appelant), dans lequel il ne sollicite aucune une information particulière sur sa situation personnelle, notamment sur ce point, mais où il met en cause le secrétariat des GEIEG et le secrétariat de la CSNP en leur reprochant une information incomplète sur leur site faisant suite à une question d’un délégué de la CGT. N’ayant jamais demandé d’information relative au taux d’incapacité permanente partielle, notamment au moment où la notification de sa consolidation sans séquelle lui a été faite en janvier 2017, M. [Y] [B] ne peut pas reprocher à la CNIEG de ne pas lui avoir transmis une information qu’il ne lui a jamais demandé, étant encore une fois rappelé qu’il n’a jamais contesté la notification faite par la caisse primaire d’assurance maladie le 25 janvier 2017.
33. M. [Y] [B] ne pourra donc qu’être débouté de sa demande dirigé contre la CNIEG.
34. M. [Y] [B] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € à la SA [10] et la somme de 1 000 € à la CNIEG.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00391 rendu le 7 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, en ses dispositions soumises à la cour d’appel, en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] du surplus de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
Constate l’incompétence de la cour d’appel statuant en matière de protection sociale au profit du conseil des prud’hommes de Paris en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
Déclare irrecevables les demandes M. [Y] [B] relatives à l’obligation de conseil et d’information et à l’obligation de sécurité et de prévention à payer les indemnités journalières prélevées sur le compte des congés annuels et compte- épargne temps,
Constate la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et déclare cette dernière, ainsi que toutes les demandes subséquentes, irrecevables ;
Déclare irrecevables les demandes M. [Y] [B] relatives à la contestation de sa consolidation sans séquelles et sa demande d’expertise afin de faire fixer un taux d’incapacité permanente partielle,
Déboute M. [Y] [B] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la CNIEG au titre de manquement à son obligation d’information et de conseil,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [B] aux entiers dépens,
Condamne M. [Y] [B] à verser la somme de 1 500 € à la SA [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [B] à verser la somme de 1 000 € à la CNIEG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946
- Décret n°59-160 du 7 janvier 1959
- Décret n°53-531 du 28 mai 1953
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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