Entrée en vigueur le 15 novembre 1959
De prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil ;
D'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, d'y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'article 1er ci-dessus ;
De laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.
Or l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel interdit à ses membres de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil. […] pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions. » Est ainsi intervenu le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959, publié au Journal officiel, du 15 novembre 1959, […]
Lire la suite…Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser la portée de l'article 2 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel disposant : « Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent, en particulier pendant la durée de leurs fonctions... de laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée. » L'article 2 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 dispose que […] L'article 5 du même décret précise que le Conseil constitutionnel apprécie, […]
Lire la suite…[…] ses règles de fonctionnement ; qu'au nombre des dispositions du titre I figurent celles qui sont relatives aux incompatibilités applicables aux membres du Conseil et à leur respect qui peut prendre la forme du constat par le Conseil de la « démission d'office » de celui de ses membres se trouvant en situation d'incompatibilité ainsi que le prévoit l'article 10 de l'ordonnance ; qu'en outre, selon l'article 7 de l'ordonnance, […] qu'à cet effet, le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959, après avoir défini dans ses articles 1 er et 2 le contenu de ces obligations, dispose en son article 5 que « le Conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, […]
L'article 56 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable, ainsi que les anciens présidents de la République qui, en tant que membres de droit, […]
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